Art. 6b Surveillance de la Confédération : émoluments
1L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).