Art. 44b Restrictions de la propriété foncière : aérodromes privés

1Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.

2Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.

3S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 44ter.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

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