Art. 29 Entreprises sises à l’étranger : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation de l’OFAC, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement.

1bisL’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.101

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b.
elle fait l’objet d’une surveillance adéquate;
c.
aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.

3L’autorisation peut être refusée si l’État concerné n’autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.

4L’autorisation peut être modifiée ou annulée.102

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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