Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 104 à 111 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Réserve de la législation sur le télécommunications

II. Réserve de la législation douanière

Art. 105 Réserve de la législation douanière

1Les prescriptions de la législation douanière sont réservées.

2Les exploitants d’aérodromes sont tenus de mettre à disposition les locaux nécessaires aux formalités douanières.

III. Aviation militaire

1. Application à l’aviation militaire des dispositions régissant l’aviation civile

Art. 106 Application à l’aviation militaire des dispositions régissant l’aviation civile

1La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface.

2Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à l’aviation militaire.311

3D’entente avec l’OFAC, la MAA prend les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l’intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l’usage militaire d’aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s’appliquent de plein droit à cet usage militaire.312

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

2. Règles particulières applicables à l’aviation militaire

IIIa. Protection des données

1. Traitement de données personnelles

Art. 107a IIIa. Protection des données : traitement de données personnelles

1L’OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315

a.
le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
1.
la personnalité (bonnes mœurs, extrait du casier judiciaire et résultats d’éventuelles investigations complémentaires),
2.
l’aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
3.
la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b.
les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l’aviation civile.

3Ils traitent en outre des données personnelles concernant:

a.
des entreprises suisses de transport aérien;
b.
des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l’intérieur de la Suisse;
c.
des organismes de production;
d.
des organismes de maintenance;
e.
des exploitants d’infrastructures;
f.
des prestataires de services de navigation aérienne.

4Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves, un système d’enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d’évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316

5Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu’à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318

6L’OFAC informe les exploitants d’aéroport concernés des communications et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d’autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.319

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Droits d’accès

Art. 107b IIIa. Protection des données : droits d’accès

1Les données personnelles contenues dans le registre matricule suisse (art. 52 ss) sont publiques. Elles peuvent être rendues accessibles en ligne.

2Le service d’enquête a accès aux données personnelles du personnel aéronautique civil traitées par l’OFAC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

IV. Règles spéciales

Art. 108 Règles spéciales

1Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:

a.
les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b.
les aéronefs sans moteur;
c.
les aéronefs à moteur sans occupant;
d.
les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321

2Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d’aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

IVa. Exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien

Art. 108a IVa. Exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien

1Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l’état de la technique et de l’impact économique.

2Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité.

3Il peut déléguer à l’OFAC la compétence d’édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

IVb. Vérification des antécédents

1. Principes

Art. 108b IVb. Vérification des antécédents : principes

1Les services suivants doivent effectuer des vérifications d’antécédents:

a.
les entreprises de transport aérien dont le siège est en Suisse: pour leur personnel aéronautique;
b.
les exploitants d’aéroport: pour toutes les autres personnes qui ont ou doivent avoir accès à la zone de sûreté d’un aéroport.

2La vérification des antécédents consiste au moins à:

a.
vérifier l’identité de la personne concernée;
b.
vérifier s’il existe des antécédents pénaux et des procédures pénales en cours;
c.
contrôler le curriculum vitæ mentionnant notamment les emplois précédents, les formations et les séjours à l’étranger.

3Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement de la personne qui en est l’objet. Si l’accès à la zone de sûreté de l’aéroport n’est pas octroyé, la personne concernée peut demander à l’exploitant d’aéroport de rendre une décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

2. Traitement des données

Art. 108c IVb. Vérification des antécédents : traitement des données

1L’entreprise de transport aérien ou l’exploitant d’aéroport peut fournir au service de police cantonal compétent les données visées à l’art. 108b, al. 2, en vue de déterminer le risque pour la sécurité.

2Pour déterminer le risque pour la sécurité, le service de police cantonal compétent peut:

a.
relever des données dans le casier judiciaire, y compris concernant des procédures pénales en cours;
b.
requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération.

3Il peut recueillir auprès du service de police étranger compétent et traiter les données nécessaires à la vérification des antécédents, y compris les données sensibles, si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat.325

4Il transmet à l’exploitant d’aéroport et à l’entreprise de transport aérien les données nécessaires au prononcé de la décision visée à l’art. 108b, al. 3, y compris les données sensibles.326

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).

3. Recommandation

Art. 108d IVb. Vérification des antécédents : recommandation

Sur demande de l’entreprise de transport aérien ou de l’exploitant d’aéroport, le service de police cantonal compétent formule une recommandation quant à l’octroi ou non de l’accès de la personne concernée à la zone de sûreté de l’aéroport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

4. Renouvellement

Art. 108e IVb. Vérification des antécédents : renouvellement

La vérification des antécédents doit être renouvelée périodiquement. Elle est effectuée de manière anticipée s’il y a lieu de penser que de nouveaux risques sont apparus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

V. Exécution d’accords internationaux et adaptation au développement technique

Art. 109 Exécution d’accords internationaux et adaptation au développement technique

Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu’au règlement par la loi, les mesures que commandent:

a.
l’exécution des accords internationaux relatifs à l’aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales;
b.
l’application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords;
c.
l’admission de nouveautés techniques dans le domaine de l’aviation.

VI. Clause abrogatoire

Art. 110 Clause abrogatoire

Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment:

a.
l’arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920329 concernant la réglementation de la circulation aérienne en Suisse et les prescriptions d’exécution édictées par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et l’Office aérien;
b.
les prescriptions du Conseil fédéral du 24 janvier 1921330 concernant la circulation des aéronefs au-dessus des eaux et sur les eaux.
Historique et notes (2)
  1. [RO 36 177]
  2. [RO 37 77]

VII. Entrée en vigueur; exécution

Art. 111 Entrée en vigueur; exécution

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi; il est chargé de son exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 15 juin 1950331

Historique et notes (1)
  1. ACF du 5 juin 1950

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