Art. 108c IVb. Vérification des antécédents : traitement des données
1L’entreprise de transport aérien ou l’exploitant d’aéroport peut fournir au service de police cantonal compétent les données visées à l’art. 108b, al. 2, en vue de déterminer le risque pour la sécurité.
2Pour déterminer le risque pour la sécurité, le service de police cantonal compétent peut:
- a.
- relever des données dans le casier judiciaire, y compris concernant des procédures pénales en cours;
- b.
- requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération.
3Il peut recueillir auprès du service de police étranger compétent et traiter les données nécessaires à la vérification des antécédents, y compris les données sensibles, si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat.325
4Il transmet à l’exploitant d’aéroport et à l’entreprise de transport aérien les données nécessaires au prononcé de la décision visée à l’art. 108b, al. 3, y compris les données sensibles.326
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 par. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).