Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

4. Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure II. Service de la navigation aérienne

Art. 40c

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40c Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

1Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de la société.

2Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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