Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre II: Le personnel aéronautique

Première partie: Fondements de l’aviation Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique

Art. 60 à 63 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Licences

Art. 60 Licences

1Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l’OFAC pour exercer leur activité dans l’aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l’aviation militaire:219

a.
les pilotes d’aéronefs;
b.
le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d’un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c.
les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d.
le personnel du service de la navigation aérienne.220

1bisLa licence est de durée limitée.221

2Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d’une licence est exigée.

3Il arrête les prescriptions sur l’octroi, le renouvellement et le retrait des licences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

II. …

Art. 61 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

III. Certificats étrangers

Art. 62 Certificats étrangers

1L’OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.

2Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l’espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.

IV. Droits et obligations du personnel aéronautique

Art. 63 Droits et obligations du personnel aéronautique

Le Conseil fédéral détermine, dans l’ordonnance d’exécution ou des règlements spéciaux, les droits et obligations du personnel aéronautique, dans les limites des accords internationaux et de la législation fédérale. Les conditions de travail sont réglées par contrat.

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