1. Violation d’une interdiction de circuler

Art. 88 Violation d’une interdiction de circuler

1Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

Art. 89 Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

1Quiconque, intentionnellement, pilote ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l’art. 59, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de la Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pénal239 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 311.0

2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

Art. 89a 2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

1Quiconque, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, contrevient intentionnellement aux instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.241

2L’acte est également punissable s’il a été commis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger utilisé par un exploitant dont le siège de l’entreprise se trouve en Suisse ou qui y a sa résidence permanente.

3L’art. 4, al. 2, du code pénal242 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. RS 311.0

3. Mise en danger par l’aviation

Art. 90 Délits : mise en danger par l’aviation

1Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.244

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4. Diminution des facultés de l’équipage

Art 90bis Délits : diminution des facultés de l’équipage

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.247
assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;
b.
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.