Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre III: L’infrastructure

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre

Art. 36 à 50 · 54 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Aérodrome

1. Compétence, hydro-aérodromes

Art. 36 Aérodrome : compétence, hydro-aérodromes

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes.

2Il peut limiter le nombre d’hydro-aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).

2. Exploitation

a. Concession d’exploitation

Art. 36a Exploitation : concession d’exploitation

1Une concession est requise pour l’exploitation de tout aérodrome ouvert à l’aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.

2Le concessionnaire est autorisé à exploiter l’aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l’obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle.

3La concession peut être transférée à un tiers avec l’accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.

4Le concessionnaire dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Autorisation d’exploitation

Art. 36b Exploitation : autorisation d’exploitation

1Pour l’exploitation des autres aérodromes (champs d’aviation), une autorisation d’exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC.

2L’autorisation d’exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Règlement d’exploitation

Art. 36c Exploitation : règlement d’exploitation

1L’exploitant doit édicter un règlement d’exploitation.

2Le règlement d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans; le règlement d’exploitation doit notamment définir:

a.
l’organisation de l’aérodrome;
b.
les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome.

3L’exploitant soumet le règlement d’exploitation à l’approbation de l’OFAC.

4Si l’exploitant établit ou adopte le règlement d’exploitation lors de la mise en place ou de la modification d’une installation d’aéroport, l’OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Modifications importantes du règlement d’exploitation

Art. 36d Modifications importantes du règlement d’exploitation

1L’OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.115

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration116.

4Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117 peut faire opposition auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

5Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. RS 172.010
  4. RS 172.021

2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports

Art. 36e 2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports

1Les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’exploitant de l’aéroport en raison de nuisances sonores excessives qui doivent être tolérées en vertu d’un règlement d’exploitation approuvé sont évaluées conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)119. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas applicables.

2Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au président de la commission d’estimation compétente. La participation préalable à la procédure d’approbation du règlement d’exploitation n’est pas requise.

3Le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation est de cinq ans et commence à courir dès la naissance du droit à l’indemnisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 711

3. Procédure d’approbation des plans

a. Principe

Art. 37 Procédure d’approbation des plans : principe

1Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome.

1bisLe Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans.121

2L’autorité chargée de l’approbation des plans est:

a.
le DETEC, pour les aéroports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’aviation.

3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.

5En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire122 ait été établi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. RS 700

b. Droit applicable

Art. 37a Procédure d’approbation des plans : droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative124, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2 Si une expropriation en faveur d’un aéroport est nécessaire, la LEx125 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

c. Procédure ordinaire; ouverture

Art. 37b Procédure d’approbation des plans : procédure ordinaire; ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Piquetage

Art. 37c Procédure d’approbation des plans : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1.

3Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

e. Invitation à se prononcer, publication et mise à l’enquête

Art. 37d Invitation à se prononcer, publication et mise à l’enquête

1L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.130

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…131

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. …

g. Opposition

Art. 37f Procédure d’approbation des plans : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.135 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.137

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

h. Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 37g Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration139.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

4. Décision d’approbation des plans; durée de validité

Art. 37h Décision d’approbation des plans; durée de validité

1Lorsqu’il approuve les plans de l’installation d’aéroport, le DETEC statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si l’exécution du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

3Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Procédure simplifiée

Art. 37i Aérodrome : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée d’approbation des plans d’installations d’aérodrome s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un nombre restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 37k Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans pour les installations d’aéroport, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx144.145

2…146

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque l’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

7. Remembrement; compétence

Art. 37l Aérodrome : remembrement; compétence

1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet concernant une installation d’aéroport peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, le DETEC lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.

2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:

a.
utilisation des biens-fonds de l’entreprise requérante;
b.
réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
c.
mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent de la construction de l’aéroport;
d.
entrée de l’entreprise requérante en possession anticipée;
e.
autres mesures prévues par le droit cantonal.

3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise requérante est créditée à l’entreprise de remembrement.

4Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l’aéroport.

5Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l’aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise requérante supporte la totalité des frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

8. Installations annexes

Art. 37m Aérodrome : installations annexes

1La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation de l’installation d’aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.

2L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire.

3Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’aviation, ni entraver l’exploitation de l’aérodrome.

4L’OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

9. Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports

A. Zones réservées

a. Détermination

Art. 37n Zones réservées : détermination

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroport, l’OFAC peut, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effet

Art. 37o Zones réservées : effet

Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d’une manière contraire à l’affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37p Zones réservées : suppression

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2L’OFAC supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

B. Alignements

a. Détermination

Art. 37q Alignements : détermination

1L’OFAC peut déterminer des alignements en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.

2Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés.

3Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effets

Art. 37r Alignements : effets

À l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37s Alignements : suppression

1L’OFAC supprime, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet.

2Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

3Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. …155

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Phrase abrogée par l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

C. Actes préparatoires

Art. 37t Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports : actes préparatoires

À l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx157 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711

9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

Art. 37u 9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

1L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national.

2Le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état actuel, est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 36e. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

10. Droit d’usage

Art. 38 Aérodrome : droit d’usage

1Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l’aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:

a.
les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.
les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l’intensité d’utilisation à partir de laquelle ces dispositions s’appliquent;
c.
les compétences.161

2Les aéronefs au service de l’armée, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s’il n’en résulte pas de perturbations pour l’aviation civile.162

3Les arrangements spéciaux réglant l’usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

11. Redevances aéroportuaires

Art. 39 Aérodrome : redevances aéroportuaires

1L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.165

2 Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.

3Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:

a.
redevances passagers;
b.
redevances de sûreté;
c.
redevances d’atterrissage;
d.
redevances de stationnement;
e.
redevances liées au bruit et à l’émission de substances nocives;
f.
redevances d’utilisation des infrastructures centralisées;
g.
redevances d’accès aux installations aéroportuaires.

4L’exploitant de l’aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:

a.
masse maximale au décollage de l’aéronef;
b.
nombre de passagers;
c.
émission de bruit;
d.
émission de substances nocives.

5 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

6 Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d’activités autres que ceux liés directement à l’exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l’exploitant de l’aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l’exploitant et des usagers de l’aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l’aéroport concerné.

7 Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l’environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.

8L’OFAC exerce la surveillance sur l’établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l’exploitant de l’aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

12. Coordination des créneaux horaires

Art. 39a Aérodrome : coordination des créneaux horaires

1Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les aéroports. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

2L’OFAC désigne l’organisme chargé de coordonner les créneaux horaires. Celui-ci peut être un organisme privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

II. Service de la navigation aérienne

1. Généralités

Art. 40 Service de la navigation aérienne : généralités

1Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.168

2Le territoire sur lequel s’étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

1a. Données aéronautiques

Art. 40a Service de la navigation aérienne : 1a. Données aéronautiques

1Le Conseil fédéral règle l’élaboration, la mise à disposition, la gestion, la transmission et la diffusion des données aéronautiques nécessaires pour mettre à disposition des informations aéronautiques et pour fournir des services de navigation aérienne.

2Il veille à la mise en place et à l’exploitation d’une interface nationale d’enregistrement de toutes les données aéronautiques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est soumise à la surveillance de l’OFAC.

3et 4 …170

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Pas encore en vigueur.

2. Délégation des services de navigation aérienne à une société

Art. 40abis Délégation des services de navigation aérienne à une société

1Le Conseil fédéral peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme (société).

2La société doit remplir les conditions suivantes:

a.
elle ne doit poursuivre aucun but lucratif;
b.
elle doit être une société d’économie mixte;
c.
la majorité de son capital et des droits de vote doit appartenir à la Confédération;
d.
ses statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.

3Elle doit coordonner les services civil et militaire de la navigation aérienne.

4Le service civil de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de l’OFAC. Le service militaire de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de la MAA.172

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 40a. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

3. Collaboration avec d’autres entreprises

Art. 40b Service de la navigation aérienne : collaboration avec d’autres entreprises

1La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:

a.
déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
b.
fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.

2Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.

3Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.

4La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

Art. 40bbis 3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

1Le Conseil fédéral peut déléguer la fourniture de services locaux de navigation aérienne à l’exploitant d’un aérodrome.

2 La délégation est soumise à l’autorisation de l’OFAC.

3L’OFAC délivre l’autorisation si la sécurité de l’aviation est garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

4. Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

Art. 40c Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

1Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de la société.

2Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5. Dotation en capital de la société

Art. 40d Service de la navigation aérienne : dotation en capital de la société

1La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l’utiliser pour constituer des réserves destinées à financer des investissements ou à couvrir des pertes.

2La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l’établissement des comptes selon des normes reconnues sur le plan international.

3La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société.

4Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

6. Exemption d’impôt de la société

7. Installations de navigation aérienne

Art. 40f Service de la navigation aérienne : installations de navigation aérienne

1Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’OFAC.

2Les art. 37 à 37t sont applicables par analogie.

3L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

8. Usage de la propriété de tiers

III. Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation

1. Principes

Art. 41 Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : principes

1La mise en place ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l’OFAC. Celui-ci délivre l’autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.

2Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l’exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.

3Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l’OFAC ou directement enregistrés par l’interface nationale d’enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.

4Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher l’apparition d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

2. Levé

Art. 41a Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : levé

Le levé d’obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission des données de levé à l’interface nationale d’enregistrement des données relèvent de la responsabilité des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peuvent être remplies sans levé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

3. Expropriation

IV. Restrictions de la propriété foncière

a. En général

Art. 42 Restrictions de la propriété foncière : en général

1Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité).

1bisDans les zones de sécurité, il peut:

a.
restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;
b.
restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184

2Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.

3Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC.

4L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

b. Procédure

Art. 43 Restrictions de la propriété foncière : procédure

1Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne; il est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l’autorisation du déposant.186

2S’il est formé opposition et qu’aucune entente ne soit possible, l’autorité cantonale compétente transmet l’opposition à l’OFAC.

3Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.187

4Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.188

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

c. Indemnités

Art. 44 Restrictions de la propriété foncière : indemnités

1La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.191

2La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.192

3L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:

a.
auprès de l’exploitant de l’aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse;
b.
auprès de l’OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne.193

4Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx194.195

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  6. RS 711
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. …

e. Aérodromes privés

Art. 44b Restrictions de la propriété foncière : aérodromes privés

1Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.

2Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.

3S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 44ter.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

V. Répartition des frais

1. Exploitant d’aérodrome

Art. 45 Répartition des frais : exploitant d’aérodrome

1L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome.

2Sont en outre à sa charge:

a.
les frais de suppressions ou d’adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l’utilisation d’un aérodrome sis en Suisse;
b.
les indemnités dues selon l’art. 44, al. 1, lorsque l’aérodrome est situé en Suisse.200

3…201

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  3. Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).

2. …

3. Tiers

Art. 47 Répartition des frais : tiers

1Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

2Si l’adaptation d’une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.

4. Confédération

Art. 48 Répartition des frais : confédération

1La Confédération supporte les dépenses suivantes:

a.
frais résultant de la suppression ou de l’adaptation d’obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l’aéroport ou en faveur de l’aéroport sis à l’étranger;
b.
indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d’un aéroport ou d’une installation de navigation aérienne sis à l’étranger.

2Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

VI. Coût du service de la navigation aérienne

Art. 49 Coût du service de la navigation aérienne

1Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:

a.
le contrôle en route;
b.
le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.

2Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

3Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d’aérodrome, les principes déterminant l’établissement des redevances d’approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.

4Le produit des redevances d’une catégorie d’aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d’une autre catégorie d’aérodrome.

5Les tarifs des redevances d’approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d’une même catégorie.

6Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l’approbation du DETEC.

7Le Conseil fédéral détermine:

a
les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.
les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.
les conditions auxquelles l’exploitant d’un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119 ch. V al. 2 3567).

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