Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Art. 64 à 100ter · 41 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

I. étendue de la réparation

1. Principe

Art. 64 étendue de la réparation : principe

1Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l’exploitant de l’aéronef s’il est établi que le dommage existe et qu’il provient de l’aéronef.

2Rentrent dans cette disposition:

a.
le dommage causé par un corps quelconque tombant de l’aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité;
b.
le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l’aéronef. L’exploitant n’est responsable que jusqu’à concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l’équipage.

3L’aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu’à la fin des opérations d’arrivée.

2. Usage illégitime

Art. 65 étendue de la réparation : usage illégitime

Celui qui fait usage d’un aéronef sans le consentement de l’exploitant répond du dommage causé. L’exploitant répond avec lui, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71.

3. Collision

Art. 66 étendue de la réparation : collision

En cas de dommage causé à la surface par deux ou plusieurs aéronefs entrés en collision, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement responsables envers les tiers victimes de dommages.

II. …

Art. 67 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Prescription

Art. 68 Prescription

Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations225 sur les actes illicites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

IV. Réserve du droit contractuel

Art. 69 Réserve du droit contractuel

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.

V. Garantie pour couvrir la responsabilité civile

1. Obligation de s’assurer

Art. 70 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : obligation de s’assurer

1Tout exploitant d’un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse est tenu de s’assurer contre les suites de sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef. Le présent alinéa est applicable sous réserve de l’art. 71.226

2L’assurance doit aussi couvrir la responsabilité des personnes chargées par l’exploitant de la conduite de l’aéronef ou d’autres services à bord pour les dommages causés à des tiers dans l’exercice de leur activité professionnelle au service de l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2. Dépôt et caution

Art. 71 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : dépôt et caution

1La garantie des risques peut aussi consister dans un dépôt de valeurs facilement réalisables auprès d’une caisse publique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cautionnement solidaire d’une telle banque ou d’une société d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer l’assurance en Suisse.

2La sûreté réelle et le cautionnement devront être complétés aussitôt que les sommes qu’ils représentent seront susceptibles d’être diminuées du montant d’une indemnisation.

3. Aéronefs de la Confédération et des cantons

4. Aéronefs étrangers

5. Autres prescriptions

Art. 74 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : autres prescriptions

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation de fournir des garanties, en particulier sur leur montant et sur la délivrance d’attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.

2Il peut étendre l’obligation de fournir des garanties à certaines catégories d’aéronefs suisses qui ne sont pas inscrites au registre matricule.

3Par analogie à la législation sur la circulation routière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux dommages causés par des aéronefs inconnus ou non assurés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre deuxième: Le droit de transport aérien

I. Généralités

Art. 75 Généralités

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des personnes, des bagages, des biens et des animaux, sur la responsabilité civile du transporteur à l’égard des voyageurs et des expéditeurs et sur l’obligation d’assurance. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.229

2Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d’expédition.

3Le Conseil fédéral pourra régler différemment la limitation de la responsabilité civile en faveur des personnes lésées pour le trafic international non régi par des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le transport aérien, qui lient la Suisse, ainsi que pour le trafic interne.

4Lorsqu’aux termes des conventions applicables, un relèvement contractuel des limites de responsabilité est réservé, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles l’octroi de concessions et d’autorisations à des entreprises suisses du trafic aérien commercial doit être subordonné à la charge qu’elles offrent aux passagers un montant plus élevé au titre de la responsabilité civile.

5…230

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

II. Réserve de la législation postale

III. Couverture

Art. 76a Couverture

1Les entreprises suisses de trafic aérien commercial sont tenues de s’assurer contre les suites de leur responsabilité civile en tant que transporteur aérien jusqu’à concurrence du montant à fixer par le Conseil fédéral.

2Sous réserve des accords internationaux liant la Suisse, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’octroi de concessions et d’autorisations à des entreprises étrangères du trafic aérien commercial de l’existence d’une assurance suffisante, propre à couvrir leur responsabilité civile en tant que transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Titre troisième: Dispositions communes sur la responsabilité civile

I. Assurance fédérale en cas d’accidents

Art. 77 Assurance fédérale en cas d’accidents

1Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents232. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales233.234

2Tous droits plus étendus de la victime ou de ses survivants provenant d’un accident causé par un aéronef restent acquis.

Historique et notes (3)
  1. RS 832.20
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

II. Assurance militaire

Art. 78 Assurance militaire

Si une personne couverte par l’assurance militaire est victime d’un accident causé par l’emploi d’un aéronef militaire suisse, la législation fédérale sur l’assurance militaire est seule applicable.

III. Droit des obligations

Art. 79 Droit des obligations

En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n’en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations235 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Titre quatrième: La saisie conservatoire des aéronefs

I. Définition

Art. 80 Définition

Les articles suivants entendent par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, au profit soit d’un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel grevant l’aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d’exécution équivalent.

II. Exclusion

Art. 81 Exclusion

1Sont exempts de saisie conservatoire:

a.
les aéronefs affectés exclusivement à un service d’état;
b.
les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables;
c.
tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu’il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s’agit d’une dette contractée pour le voyage qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voyage.

2Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

III. à V. …

VI. Réserves

Art. 85 Réserves

Les prescriptions qui précédent ne s’appliquent pas aux mesures conservatoires qui sont prises en vertu du droit de faillite, du droit administratif ou du droit pénal.

VII. Aéronefs étrangers

Art. 86 Aéronefs étrangers

Les art. 80 à 85 sont aussi applicables aux aéronefs étrangers si l’État dans le registre matricule duquel ils sont immatriculés assure la réciprocité.

VIII. Protection de la propriété industrielle

Titre cinquième: Dispositions pénales

Chapitre I: Infractions

I. Délits

1. Violation d’une interdiction de circuler

Art. 88 Violation d’une interdiction de circuler

1Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

Art. 89 Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

1Quiconque, intentionnellement, pilote ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l’art. 59, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de la Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pénal239 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 311.0

2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

Art. 89a 2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

1Quiconque, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, contrevient intentionnellement aux instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.241

2L’acte est également punissable s’il a été commis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger utilisé par un exploitant dont le siège de l’entreprise se trouve en Suisse ou qui y a sa résidence permanente.

3L’art. 4, al. 2, du code pénal242 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. RS 311.0

3. Mise en danger par l’aviation

Art. 90 Délits : mise en danger par l’aviation

1Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.244

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4. Diminution des facultés de l’équipage

Art 90bis Délits : diminution des facultés de l’équipage

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.247
assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;
b.
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

II. Contraventions

Art. 91 Contraventions

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint les règles de l’air;
b.
enfreint les prescriptions sur l’exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.
pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.
pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.
enfreint les prescriptions applicables à l’entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l’exploitation;
f.
enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d’exploitation au sens de l’art. 36c et visant à protéger l’environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
1.
prescriptions concernant les procédures d’approche et de départ,
2.
prescriptions concernant l’utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d’autres usagers;
g.
ignore, en tant que passager, les instructions de l’équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.
trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d’exploitation applicable au sens de l’art. 36c ne l’autorisent;
i.
contrevient à une disposition d’exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

2Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.
ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c.249
pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d.250
introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes251 dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome; la tentative est punissable.

3Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  4. RS 514.54

IIa. Autres dispositions pénales

III. Mesures administratives

1. En général

Art. 92 Mesures administratives : en général

S’il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l’aviation, l’OFAC peut, indépendamment de l’introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:

a.
le retrait temporaire ou définitif d’autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l’usage abusif est à craindre.

2. Retrait de concession

Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

I. Applicabilité des dispositions pénales quant au lieu

1. Principe

2. Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses ou à bord d’aéronefs étrangers atterrissant en Suisse

Art. 97 Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses ou à bord d’aéronefs étrangers atterrissant en Suisse

1Le droit pénal suisse s’applique également aux actes commis en dehors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.

1bisIl s’applique également aux crimes et aux délits ainsi qu’aux contraventions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, commis à bord d’un aéronef étranger en dehors de la Suisse lorsque l’aéronef atterrit en Suisse et que l’auteur est toujours à bord.261

2De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont soumis au droit pénal suisse s’ils ont commis l’acte hors de l’aéronef dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles.

3Un jugement ne peut être prononcé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas extradé ou s’il y a été extradé en raison de cet acte.

4L’art. 6, al. 3 et 4, du code pénal262 est applicable.263

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre du protocole portant amendement de la convention de Tokyo, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

II. Juridiction

Art. 98 Juridiction

1Sous réserve de l’al. 2, les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.264

2L’OFAC est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif265, les contraventions réprimées par l’art. 91.266

3L’autorité suisse compétente pourra s’abstenir de poursuivre lorsqu’une infraction aura été commise à bord d’un aéronef étranger dans l’espace aérien suisse ou à bord d’un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.267

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

III. Attributions du commandant

Art. 99 Attributions du commandant

1Si une infraction est commise à bord d’un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.268

2Jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente, il procède aux actes d’instruction qui ne souffrent aucun délai.269

3Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l’équipage ainsi qu’à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.270

4S’il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d’arrêter provisoirement les suspects.271

5Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif272 qui concernent l’interrogatoire de l’inculpé, la réunion d’informations, l’exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l’arrestation provisoires sont applicables.273

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  5. RS 313.0
  6. Introduit par l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

IV. Devoir d’information, consultation et droit d’annoncer

Art. 100 Devoir d’information, consultation et droit d’annoncer

1Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a.

2Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:

a.
des activités terroristes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,276 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure277;
b.
les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pénal278;
c.
les infractions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants279;
d.
les infractions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs280;
e.
les infractions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes281.

3L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.

4Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.282

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. V. actuellement l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le renseignement (RS 121).
  3. RS 120
  4. RS 311.0
  5. RS 812.121
  6. RS 941.41
  7. RS 514.54
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

V. Mesures de prévention des attentats

Art. 100bis Mesures de prévention des attentats

1Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis sur un aéronef décollant de Suisse, le commandant de police compétent pour l’aérodrome est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille de l’aéronef. Sur demande de la police cantonale, l’équipage et le personnel de l’infrastructure sont tenus d’aider les organes de la police à appliquer ces mesures.

2Lorsqu’il existe des soupçons qu’un tel attentat pourrait être commis au moyen d’envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. Les prestataires de services postaux et leurs agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale.284 285

3Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis à bord d’un aéronef en vol, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner la fouille des passagers et des bagages à main, pour détecter les armes et les explosifs. Le passager qui s’y oppose peut être exclu du vol sans indemnité.

4Lors des contrôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauvegarder au maximum le secret privé. Dans la mesure du possible, les intérêts du trafic aérien seront aussi pris en considération. Le traitement douanier doit être assuré.

5La responsabilité des dommages survenant lors des opérations de contrôle est réglée par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires286.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  3. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  4. RS 170.32

VI. Constatation de l’ébriété et d’états analogues

Art. 100ter Constatation de l’ébriété et d’états analogues

1Les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ou qu’ils se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes.288

2Les chefs d’aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d’aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police si une première enquête confirme les soupçons énoncés à l’al. 1.

3Dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.289

4Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.290

5Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union européenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien291. Il s’appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l’alcoolémie et les autres mesures à prendre à l’endroit des usagers de la route.292

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  5. RS 0.748.127.192.68
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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