Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

11. Redevances aéroportuaires

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure I. Aérodrome

Art. 39

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Aérodrome : redevances aéroportuaires

1L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.165

2 Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.

3Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:

a.
redevances passagers;
b.
redevances de sûreté;
c.
redevances d’atterrissage;
d.
redevances de stationnement;
e.
redevances liées au bruit et à l’émission de substances nocives;
f.
redevances d’utilisation des infrastructures centralisées;
g.
redevances d’accès aux installations aéroportuaires.

4L’exploitant de l’aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:

a.
masse maximale au décollage de l’aéronef;
b.
nombre de passagers;
c.
émission de bruit;
d.
émission de substances nocives.

5 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

6 Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d’activités autres que ceux liés directement à l’exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l’exploitant de l’aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l’exploitant et des usagers de l’aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l’aéroport concerné.

7 Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l’environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.

8L’OFAC exerce la surveillance sur l’établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l’exploitant de l’aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

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