Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

IV. Restrictions de la propriété foncière

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

Art. 42 à 44b · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 42 Restrictions de la propriété foncière : en général

1Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité).

1bisDans les zones de sécurité, il peut:

a.
restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;
b.
restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184

2Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.

3Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC.

4L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

b. Procédure

Art. 43 Restrictions de la propriété foncière : procédure

1Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne; il est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l’autorisation du déposant.186

2S’il est formé opposition et qu’aucune entente ne soit possible, l’autorité cantonale compétente transmet l’opposition à l’OFAC.

3Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.187

4Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.188

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

c. Indemnités

Art. 44 Restrictions de la propriété foncière : indemnités

1La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.191

2La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.192

3L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:

a.
auprès de l’exploitant de l’aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse;
b.
auprès de l’OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne.193

4Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx194.195

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  6. RS 711
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. …

e. Aérodromes privés

Art. 44b Restrictions de la propriété foncière : aérodromes privés

1Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.

2Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.

3S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 44ter.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

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