Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

3. Aux prestataires de services de navigation aérienne

Troisième partie: Développement de l’aviation I. Prestations de la Confédération

Art. 101b

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101b Aux prestataires de services de navigation aérienne

1La Confédération peut temporairement supporter les pertes de recettes subies par un prestataire de services de navigation aérienne sur les prestations fournies à l’étranger, jusqu’à la conclusion d’un accord d’indemnisation avec l’État concerné.

2Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes.298

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

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