Art. 68 Prescription
Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations225 sur les actes illicites.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
- RS 220