Art. 26 Enquêtes : procédure
1La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
- a.
- citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
- b.
- perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
- c.
- séquestre;
- d.
- examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
- e.
- autopsie;
- f.
- exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
- g.
- réalisation d’expertises.
3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative90 est applicable.
4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.
5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
- RS 172.021