Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure I. Aérodrome

Art. 37u

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37u 9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

1L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national.

2Le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état actuel, est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 36e. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

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