Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre

Art. 11a à 35 · 35 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Utilisation abusive d’aéronefs

Art. 11a Utilisation abusive d’aéronefs

1Toute utilisation de l’espace aérien suisse qui est incompatible avec les objectifs de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale55 est interdite.

2Cette disposition s’applique aussi par analogie à l’utilisation à l’étranger:

a.
d’aéronefs suisses;
b.
d’aéronefs étrangers par un exploitant dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. RS 0.748.0

II. Prescriptions complémentaires

1. Compétence

Art. 12 Prescriptions complémentaires : compétence

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l’air et d’autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l’exploitation d’aéronefs.

2Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature.

3Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. Autorisations

Art. 13 Prescriptions complémentaires : autorisations

Le Conseil fédéral peut faire dépendre d’une autorisation de l’OFAC en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.

3. Interdictions

Art. 14 Prescriptions complémentaires : interdictions

1Les vols supersoniques sont interdits dans l’espace aérien suisse.

2Sous réserve d’exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d’un aéronef en vol.

3Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d’une autorisation de l’OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d’aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

4. Mesures spéciales

Art. 15 Prescriptions complémentaires : mesures spéciales

Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l’aviation59 et combattre le bruit des avions, sont prises par l’OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).
  2. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5. Inspection

6. Atterrissages forcés

Art. 17 Prescriptions complémentaires : atterrissages forcés

1Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d’un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l’atterrissage, les instructions de l’autorité de police aérienne par l’entremise des autorités locales.

2Jusqu’à l’arrivée de ces instructions, l’aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

III. Obligation d’atterrir

Art. 18 Obligation d’atterrir

1Tout aéronef peut être tenu d’atterrir pour des raisons d’ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l’ordre d’atterrir.

2Tout aéronef qui use sans droit de l’espace aérien suisse doit atterrir sur l’aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu’à ce que l’autorisation de circuler ait été donnée par l’OFAC.

IV. Vols à l’étranger

Art. 19 Vols à l’étranger

1L’OFAC peut restreindre ou interdire des vols d’aéronefs suisses à l’étranger lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige; cette disposition s’applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l’exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse.

2Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens de l’al. 1, l’OFAC les adopte, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

V. Formation de personnel navigant étranger et entretien d’appareils étrangers

Art. 19a Formation de personnel navigant étranger et entretien d’appareils étrangers

L’OFAC peut, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l’entretien et la remise en état d’appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

VI. Système de comptes rendus d’événements particuliers

Art. 20 Système de comptes rendus d’événements particuliers

1Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d’événements particuliers. L’art. 23, al. 1, s’applique aux accidents d’aviation et incidents graves.65

2Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s’inspirant du droit de l’Union européenne.66

3Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des auteurs des comptes rendus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

VII. Police aérienne

1. Compétences et attributions

Art. 21 Police aérienne : compétences et attributions

1L’exercice de la police aérienne ressortit aux organes désignés par le Conseil fédéral.

1bis…68

2Sont réservées les attributions générales de police de la Confédération et des cantons sur les aérodromes et sur les autres parcelles du territoire mises au service de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (RO 2008 5463; FF 2006 2429). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Gardes de sûreté dans l’aviation

Art. 21a Police aérienne : gardes de sûreté dans l’aviation

1Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):

a.
des membres des corps de police cantonale ou municipale;
b.
des membres de la Sécurité militaire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fedpol;
e.
des membres de la police des transports.

3Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte70 est applicable.

4En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 364

3. Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation

a. But

b. Catégories de données

Art. 21c Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation : catégories de données

1Les données suivantes relatives à des événements liés à la sûreté et aux individus potentiellement dangereux impliqués dans ces événements sont traitées dans le système d’information:

a.
données personnelles concernant l’identité et les coordonnées publiquement accessibles, notamment les données provenant des réseaux sociaux;
b.73
données personnelles nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international, y compris les données sensibles, comme des informations sur l’état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours et sur l’appartenance à des groupes criminels ou terroristes;
c.
enregistrements visuels ou sonores.

1bisFedpol est habilité à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données74 pour évaluer la menace que représentent les personnes visées à l’al. 1.75

2De plus, les données personnelles concernant l’identité des gardes de sûreté susceptibles d’être affectés sont traitées dans le système d’information.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. RS 235.1
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

c. Droits d’accès et communication de données

Art. 21d Droits d’accès et communication de données

1L’accès en ligne au système d’information est réservé uniquement aux services de fedpol qui:

a.
évaluent le danger pesant sur la sûreté de l’aviation et établissent les analyses des risques et des menaces en la matière;
b.
décident de l’affectation des gardes de sûreté, planifient les affectations et les évaluent statistiquement.

2Les données peuvent être utilisées uniquement pour remplir ces tâches.

3Les données contenues dans le système d’information peuvent être communiquées aux services suivants dans les buts mentionnés ci-dessous:

a.
aux autorités de poursuite pénale et organes de sûreté fédéraux, cantonaux et communaux, pour remplir leurs tâches légales en matière de sûreté de l’aviation;
b.
aux entreprises de transport aérien qui utilisent des aéronefs suisses dans le trafic aérien commercial international, pour remplir leurs obligations de droit public en matière de sûreté de l’aviation, notamment en vue de l’affectation des gardes de sûreté.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

d. Destruction des données

Art. 21e Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation : destruction des données

1Fedpol détruit les données d’individus potentiellement dangereux au plus tard cinq ans après que la menace pour la sûreté de l’aviation émanant de la personne en question a disparu.

2Il détruit les données des gardes de sûreté au plus tard deux ans après leur dernière affectation.

3Avant leur destruction, les données sont proposées aux Archives fédérales conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage78.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 152.1

4. Listes de passagers

Art. 21f Police aérienne : listes de passagers

1Afin de prévenir ou de poursuivre des crimes ou des délits, les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes, sur demande, les données suivantes concernant les passagers (listes de passagers) passagers), pour autant qu’elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numéro du document de voyage;
b.
date, heure et numéro du vol;
c.
lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
d.
personnes avec lesquelles ils voyagent;
e.
informations concernant le paiement, notamment le mode de paiement et le moyen de paiement utilisé;
f.
coordonnées de l’intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.

2Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédiatement après que les formalités d’enregistrement ont été accomplies et jusqu’à six mois au plus tard après que le transport a eu lieu.

3L’autorité de poursuite pénale détruit les données mises à sa disposition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

VIII. Accidents d’aviation et incidents graves

1. Service de sauvetage et d’enlèvement des aéronefs

2. Premières mesures

Art. 23 Accidents d’aviation et incidents graves : premières mesures

1Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police aérienne et les autorités locales qui sont impliquées dans un accident ou un incident grave doivent l’annoncer immédiatement au DETEC ou au DDPS selon qu’il concerne l’aviation civile ou l’aviation militaire.82

2Les autorités locales veillent à ce que, sauf les mesures nécessaires de sauvetage, aucun changement de nature à entraver l’enquête ne soit apporté sur les lieux de l’accident.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 2 oct. 1959, en vigueur depuis le 1er mai 1960 (RO 1960 385; FF 1959 I 1372).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

3. Enquêtes

a. Généralités

Art. 24 Enquêtes : généralités

1Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident d’aviation ou incident grave.

2L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119 4573; FF 2009 4405).

b. Commission d’enquête pour l’aviation civile

Art. 25 Commission d’enquête pour l’aviation civile

1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration86 pour mener les enquêtes concernant l’aviation civile.87

2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer88.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. RS 742.101

c. Procédure

Art. 26 Enquêtes : procédure

1La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:

a.
citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.
perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
c.
séquestre;
d.
examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
e.
autopsie;
f.
exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g.
réalisation d’expertises.

3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative90 est applicable.

4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.

5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.021

d. Frais

Art. 26a Enquêtes : frais

1Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.92

2Les frais d’enlèvement sont à la charge de l’exploitant de l’aéronef, même lorsque l’enlèvement a été ordonné pour les besoins de l’enquête.

3Le canton sur le territoire duquel l’événement s’est produit supporte les frais de surveillance des lieux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119 4573; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

e. Service d’enquête pour l’aviation militaire

Art. 26b Service d’enquête pour l’aviation militaire

1Un service de la MAA est chargé de mener les enquêtes concernant l’aviation militaire.

2La procédure est régie par analogie par l’art. 26, al. 1 à 3.

3Le Conseil fédéral règle l’organisation du service, les modalités de la procédure et les mesures de contrainte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

IX. Transports aériens commerciaux

1. Entreprises sises en Suisse

a. Autorisation d’exploitation

Art. 27 Entreprises sises en Suisse : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation de l’OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.

2L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:

a.96
disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
b.
disposer des qualifications professionnelles et d’une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c.
avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d.
être suffisamment assurée;
e.
utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu’aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d’émission de substances nocives.

3L’autorisation peut être modifiée ou annulée.97

4Le Conseil fédéral fixe le genre d’exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l’al. 2, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

b. Concession de routes

Art. 28 Entreprises sises en Suisse : concession de routes

1Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 27.

2Avant d’accorder une concession, l’OFAC examine notamment si les vols sont d’intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.99

3La concession peut être délivrée pour l’exploitation d’une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l’entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d’autres entreprises de transports aériens. L’entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l’entreprise qui effectue les vols.

5Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d’octroi de la concession et spécifie la teneur et l’étendue des obligations en matière d’horaire, d’exploitation, de transports et de tarifs.

6Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu’une décision soit prise sur une demande de concession.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

2. Entreprises sises à l’étranger

a. Autorisation d’exploitation

Art. 29 Entreprises sises à l’étranger : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation de l’OFAC, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement.

1bisL’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.101

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b.
elle fait l’objet d’une surveillance adéquate;
c.
aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.

3L’autorisation peut être refusée si l’État concerné n’autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.

4L’autorisation peut être modifiée ou annulée.102

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

b. Concession de routes

Art. 30 Entreprises sises à l’étranger : concession de routes

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 29.

2L’OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC104 d’octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d’absence de réglementation internationale. Lors de l’octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.

4Pour la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l’emploi de «multiple désignations».

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. Dispositions communes

a. Délimitation du trafic de lignes

b. Cabotage

Art. 32 Dispositions communes : cabotage

Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

4. écoles

Art. 33 Transports aériens commerciaux : écoles

1Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’OFAC.

2L’autorisation est délivrée si le requérant dispose d’une organisation et d’un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s’il possède les droits d’usage requis sur un aérodrome adéquat.

3Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d’octroi des autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

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