Art. 60 Licences

1Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l’OFAC pour exercer leur activité dans l’aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l’aviation militaire:219

a.
les pilotes d’aéronefs;
b.
le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d’un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c.
les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d.
le personnel du service de la navigation aérienne.220

1bisLa licence est de durée limitée.221

2Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d’une licence est exigée.

3Il arrête les prescriptions sur l’octroi, le renouvellement et le retrait des licences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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