Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Troisième partie: Développement de l’aviation

Art. 101 à 103c · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Prestations de la Confédération

1. Aux entreprises de ligne

Art. 101 Prestations de la Confédération : aux entreprises de ligne

1La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l’aviation pour l’exploitation des lignes aériennes régulières.295

2Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. …

3. Aux prestataires de services de navigation aérienne

Art. 101b Aux prestataires de services de navigation aérienne

1La Confédération peut temporairement supporter les pertes de recettes subies par un prestataire de services de navigation aérienne sur les prestations fournies à l’étranger, jusqu’à la conclusion d’un accord d’indemnisation avec l’État concerné.

2Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes.298

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

II. Participations

Art. 102 Participations

La Confédération peut participer à des entreprises exploitant des aérodromes et à des entreprises de transport aériens lorsque l’intérêt général le justifie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

IIa. …

Art. 102a IIa. …

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vigueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

III. Examen de la compatibilité des aides d’État

Art. 103 Examen de la compatibilité des aides d’État

1La Commission de la concurrence examine la compatibilité avec l’art. 13 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien302:

a.303
des projets de décisions du Conseil fédéral favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits entrant dans le champ d’application de l’accord, notamment des prestations et des participations prévues aux art. 101 et 102 de la présente loi;
b.
des mesures similaires de soutien des cantons et des communes, ainsi que d’autres corporations ou établissements suisses d’économie mixte ou de droit public;
c.
des mesures similaires de soutien de la Communauté européenne ou de ses États membres.

2 La Commission de la concurrence est indépendante du Conseil fédéral et de l’administration lors de l’examen.

3Les autorités chargées de prendre une décision tiennent compte du résultat de l’examen.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 3867; FF 2003 5688).
  2. RS 0.748.127.192.68
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

IV. Formation et formation continue aéronautiques

Art. 103a Formation et formation continue aéronautiques

1La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.306

2La formation s’effectue principalement dans des écoles privées.

3Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l’aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat.

4Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

V. Formation et formation continue, recherche et développement

Art. 103b Formation et formation continue, recherche et développement

1La Confédération peut encourager la formation et la formation continue ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies dans les différents domaines de l’aviation.

2Elle peut encourager en particulier les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.

3Peuvent être encouragés notamment les mesures et les projets réalisés en Suisse et à l’étranger:

a.
qui permettent durablement une réduction aussi élevée que possible des émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien;
b.
qui présentent durablement un rapport coût-efficacité avantageux;
c.
qui présentent un potentiel d’application et de succès important;
d.
qui créent de la valeur en Suisse;
e.
qui peuvent démontrer qu’ils disposent de partenaires tout au long de la chaîne de création de valeur, ou
f.
qui contribuent au maintien et au développement des connaissances.

4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des aides financières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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