Art. 101 Prestations de la Confédération : aux entreprises de ligne
1La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l’aviation pour l’exploitation des lignes aériennes régulières.295
2Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).