Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

1. Compétence, hydro-aérodromes

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure I. Aérodrome

Art. 36

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Aérodrome : compétence, hydro-aérodromes

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes.

2Il peut limiter le nombre d’hydro-aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).

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