Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

II. Prescriptions complémentaires

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Compétence

Art. 12 Prescriptions complémentaires : compétence

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l’air et d’autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l’exploitation d’aéronefs.

2Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature.

3Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. Autorisations

Art. 13 Prescriptions complémentaires : autorisations

Le Conseil fédéral peut faire dépendre d’une autorisation de l’OFAC en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.

3. Interdictions

Art. 14 Prescriptions complémentaires : interdictions

1Les vols supersoniques sont interdits dans l’espace aérien suisse.

2Sous réserve d’exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d’un aéronef en vol.

3Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d’une autorisation de l’OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d’aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

4. Mesures spéciales

Art. 15 Prescriptions complémentaires : mesures spéciales

Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l’aviation59 et combattre le bruit des avions, sont prises par l’OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).
  2. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5. Inspection

6. Atterrissages forcés

Art. 17 Prescriptions complémentaires : atterrissages forcés

1Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d’un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l’atterrissage, les instructions de l’autorité de police aérienne par l’entremise des autorités locales.

2Jusqu’à l’arrivée de ces instructions, l’aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

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