Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

VIII. Accidents d’aviation et incidents graves

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

Art. 22 à 26c · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Service de sauvetage et d’enlèvement des aéronefs

2. Premières mesures

Art. 23 Accidents d’aviation et incidents graves : premières mesures

1Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police aérienne et les autorités locales qui sont impliquées dans un accident ou un incident grave doivent l’annoncer immédiatement au DETEC ou au DDPS selon qu’il concerne l’aviation civile ou l’aviation militaire.82

2Les autorités locales veillent à ce que, sauf les mesures nécessaires de sauvetage, aucun changement de nature à entraver l’enquête ne soit apporté sur les lieux de l’accident.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 2 oct. 1959, en vigueur depuis le 1er mai 1960 (RO 1960 385; FF 1959 I 1372).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

3. Enquêtes

a. Généralités

Art. 24 Enquêtes : généralités

1Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident d’aviation ou incident grave.

2L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119 4573; FF 2009 4405).

b. Commission d’enquête pour l’aviation civile

Art. 25 Commission d’enquête pour l’aviation civile

1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration86 pour mener les enquêtes concernant l’aviation civile.87

2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer88.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. RS 742.101

c. Procédure

Art. 26 Enquêtes : procédure

1La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:

a.
citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.
perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
c.
séquestre;
d.
examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
e.
autopsie;
f.
exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g.
réalisation d’expertises.

3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative90 est applicable.

4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.

5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.021

d. Frais

Art. 26a Enquêtes : frais

1Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.92

2Les frais d’enlèvement sont à la charge de l’exploitant de l’aéronef, même lorsque l’enlèvement a été ordonné pour les besoins de l’enquête.

3Le canton sur le territoire duquel l’événement s’est produit supporte les frais de surveillance des lieux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119 4573; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

e. Service d’enquête pour l’aviation militaire

Art. 26b Service d’enquête pour l’aviation militaire

1Un service de la MAA est chargé de mener les enquêtes concernant l’aviation militaire.

2La procédure est régie par analogie par l’art. 26, al. 1 à 3.

3Le Conseil fédéral règle l’organisation du service, les modalités de la procédure et les mesures de contrainte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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