Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

3. Aéronefs de la Confédération et des cantons

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers V. Garantie pour couvrir la responsabilité civile

Art. 72

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

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