Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Première partie: Fondements de l’aviation

Art. 1 à 63 · 119 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre premier: Espace aérien et surface terrestre

Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

I. Utilisation de l’espace aérien suisse

1. Principe et définitions

Art. 1 Utilisation de l’espace aérien suisse : principe et définitions

1L’utilisation de l’espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.

2Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface du sol (véhicules à coussin d’air).

3Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. Aéronefs et engins balistiques admis à circuler

Art. 2 Aéronefs et engins balistiques admis à circuler

1Sont admis à circuler dans l’espace aérien suisse, sous réserve de l’al. 2:

a.
les aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l’art. 52 et munis des certificats exigés à l’art. 56;
c.
les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s’appliquent (art. 51 et 108);
d.
les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’accords internationaux;
e.
les aéronefs autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’une décision spéciale de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC10).

2Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l’espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l’aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l’environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

II. Surveillance de la Confédération

1. Autorités fédérales

Art. 3 Surveillance de la Confédération : autorités fédérales

1La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:

a.
par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l’armée;
b.
par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l’armée prévues par la loi.11

2Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l’OFAC auprès du DETEC (conformément à l’al. 1, let. a) et l’Autorité de l’aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l’al. 1, let. b).12

2bisL’OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13

3Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

1a. Accords internationaux

Art. 3a Surveillance de la Confédération : 1a. Accords internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:

a.
sur le trafic aérien international;
b.15
sur la sécurité technique dans l’aviation (sécurité de l’aviation);
c.
sur le service de la navigation aérienne;
cbis.16
sur la prévention des actes illicites dirigés contre l’aviation (sûreté de l’aviation);
d.
sur l’échange de données aéronautiques;
e.17
sur la lutte et la réduction des effets nuisibles ou incommodants du transport aérien sur l’environnement.

2Les accords sur la sécurité de l’aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l’aviation peuvent comprendre notamment:18

a.
des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
b.
des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.

3Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:

a.
comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité19;
b.
prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers;
c.20
prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d’autres prestataires de services de navigation aé-rienne; l’interdiction en matière de délégation visée à l’art. 40b, al. 4, doit être respectée.

4Si la Confédération est tenue, en vertu d’un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu’un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d’une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  6. RS 170.32
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

1b. Collaboration avec des autorités étrangères

Art. 3b 1b. Collaboration avec des autorités étrangères

L’OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:24

a.
surveillance des entreprises de l’aviation25;
b.
service de la navigation aérienne26;
c.
recherches et sauvetage;
d.27
surveillance de la production, de la navigabilité et de l’entretien des aéronefs;
e.28
délégation de certaines compétences de surveillance;
f.29
simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;
g.30
formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;
h.31
traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.
Historique et notes (10)
  1. Anciennement art. 3bis.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2. Délégation de la surveillance

Art. 4 Surveillance de la Confédération : délégation de la surveillance

1L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.33

2Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

3. …

4. Recours

Art. 6 Surveillance de la Confédération : recours

1Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d’exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36

2…37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5. Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

Art. 6a Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

1Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d’annexes ne seront pas traduites.

2Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. RS 0.748.0

6. émoluments

III. Restrictions de l’aviation

1. Interdictions de circuler

Art. 7 Restrictions de l’aviation : interdictions de circuler

Dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publics ou pour des raisons militaires, le Conseil fédéral peut interdire ou restreindre d’une façon temporaire ou permanente l’usage de l’espace aérien suisse ou le survol de certaines zones.

2. Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

Art. 8 Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

1Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b.
les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44

3Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45

4Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.

5En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46

6Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.

7L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2a. Structure de l’espace aérien

3. Aérodromes douaniers

Art. 9 Restrictions de l’aviation : aérodromes douaniers

1L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes douaniers.

2Exceptionnellement, la Direction générale des douanes peut, d’entente avec l’OFAC, autoriser l’usage d’une autre place.

4. Franchissement de la frontière

IIIa. Langue utilisée en radiotéléphonie

Art. 10a IIIa. Langue utilisée en radiotéléphonie

1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s’effectuent en principe en anglais dans l’espace aérien suisse.

2Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s’effectuer, en plus de l’anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l’aéroport de Zurich.50

3Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l’al. 1 si la sécurité de l’aviation le permet.51

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

IV. Applicabilité des lois quant au lieu

Art. 11 Applicabilité des lois quant au lieu

1L’espace aérien au-dessus de la Suisse est soumis au droit suisse.

2Pour les aéronefs étrangers, le Conseil fédéral peut admettre des exceptions, si les dispositions sur la responsabilité civile et les dispositions pénales de la présente loi n’en sont pas affectées.

3Le droit suisse est applicable à bord des aéronefs suisses à l’étranger, en tant que le droit de l’État dans lequel ou au-dessus duquel les aéronefs se trouvent ne s’applique pas d’une manière impérative.

4Les dispositions des conventions internationales, les règles reconnues du droit international et les dispositions de la présente loi sur l’applicabilité des dispositions pénales quant au lieu, sont réservées dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

I. Utilisation abusive d’aéronefs

Art. 11a Utilisation abusive d’aéronefs

1Toute utilisation de l’espace aérien suisse qui est incompatible avec les objectifs de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale55 est interdite.

2Cette disposition s’applique aussi par analogie à l’utilisation à l’étranger:

a.
d’aéronefs suisses;
b.
d’aéronefs étrangers par un exploitant dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. RS 0.748.0

II. Prescriptions complémentaires

1. Compétence

Art. 12 Prescriptions complémentaires : compétence

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l’air et d’autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l’exploitation d’aéronefs.

2Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature.

3Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. Autorisations

Art. 13 Prescriptions complémentaires : autorisations

Le Conseil fédéral peut faire dépendre d’une autorisation de l’OFAC en particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.

3. Interdictions

Art. 14 Prescriptions complémentaires : interdictions

1Les vols supersoniques sont interdits dans l’espace aérien suisse.

2Sous réserve d’exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d’un aéronef en vol.

3Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d’une autorisation de l’OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d’aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

4. Mesures spéciales

Art. 15 Prescriptions complémentaires : mesures spéciales

Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l’aviation59 et combattre le bruit des avions, sont prises par l’OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).
  2. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5. Inspection

6. Atterrissages forcés

Art. 17 Prescriptions complémentaires : atterrissages forcés

1Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d’un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l’atterrissage, les instructions de l’autorité de police aérienne par l’entremise des autorités locales.

2Jusqu’à l’arrivée de ces instructions, l’aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

III. Obligation d’atterrir

Art. 18 Obligation d’atterrir

1Tout aéronef peut être tenu d’atterrir pour des raisons d’ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l’ordre d’atterrir.

2Tout aéronef qui use sans droit de l’espace aérien suisse doit atterrir sur l’aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu’à ce que l’autorisation de circuler ait été donnée par l’OFAC.

IV. Vols à l’étranger

Art. 19 Vols à l’étranger

1L’OFAC peut restreindre ou interdire des vols d’aéronefs suisses à l’étranger lorsque la sécurité de l’exploitation l’exige; cette disposition s’applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l’exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse.

2Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens de l’al. 1, l’OFAC les adopte, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

V. Formation de personnel navigant étranger et entretien d’appareils étrangers

Art. 19a Formation de personnel navigant étranger et entretien d’appareils étrangers

L’OFAC peut, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l’entretien et la remise en état d’appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

VI. Système de comptes rendus d’événements particuliers

Art. 20 Système de comptes rendus d’événements particuliers

1Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d’événements particuliers. L’art. 23, al. 1, s’applique aux accidents d’aviation et incidents graves.65

2Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s’inspirant du droit de l’Union européenne.66

3Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des auteurs des comptes rendus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

VII. Police aérienne

1. Compétences et attributions

Art. 21 Police aérienne : compétences et attributions

1L’exercice de la police aérienne ressortit aux organes désignés par le Conseil fédéral.

1bis…68

2Sont réservées les attributions générales de police de la Confédération et des cantons sur les aérodromes et sur les autres parcelles du territoire mises au service de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (RO 2008 5463; FF 2006 2429). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Gardes de sûreté dans l’aviation

Art. 21a Police aérienne : gardes de sûreté dans l’aviation

1Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):

a.
des membres des corps de police cantonale ou municipale;
b.
des membres de la Sécurité militaire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fedpol;
e.
des membres de la police des transports.

3Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte70 est applicable.

4En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 364

3. Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation

a. But

b. Catégories de données

Art. 21c Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation : catégories de données

1Les données suivantes relatives à des événements liés à la sûreté et aux individus potentiellement dangereux impliqués dans ces événements sont traitées dans le système d’information:

a.
données personnelles concernant l’identité et les coordonnées publiquement accessibles, notamment les données provenant des réseaux sociaux;
b.73
données personnelles nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international, y compris les données sensibles, comme des informations sur l’état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours et sur l’appartenance à des groupes criminels ou terroristes;
c.
enregistrements visuels ou sonores.

1bisFedpol est habilité à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données74 pour évaluer la menace que représentent les personnes visées à l’al. 1.75

2De plus, les données personnelles concernant l’identité des gardes de sûreté susceptibles d’être affectés sont traitées dans le système d’information.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. RS 235.1
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

c. Droits d’accès et communication de données

Art. 21d Droits d’accès et communication de données

1L’accès en ligne au système d’information est réservé uniquement aux services de fedpol qui:

a.
évaluent le danger pesant sur la sûreté de l’aviation et établissent les analyses des risques et des menaces en la matière;
b.
décident de l’affectation des gardes de sûreté, planifient les affectations et les évaluent statistiquement.

2Les données peuvent être utilisées uniquement pour remplir ces tâches.

3Les données contenues dans le système d’information peuvent être communiquées aux services suivants dans les buts mentionnés ci-dessous:

a.
aux autorités de poursuite pénale et organes de sûreté fédéraux, cantonaux et communaux, pour remplir leurs tâches légales en matière de sûreté de l’aviation;
b.
aux entreprises de transport aérien qui utilisent des aéronefs suisses dans le trafic aérien commercial international, pour remplir leurs obligations de droit public en matière de sûreté de l’aviation, notamment en vue de l’affectation des gardes de sûreté.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

d. Destruction des données

Art. 21e Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation : destruction des données

1Fedpol détruit les données d’individus potentiellement dangereux au plus tard cinq ans après que la menace pour la sûreté de l’aviation émanant de la personne en question a disparu.

2Il détruit les données des gardes de sûreté au plus tard deux ans après leur dernière affectation.

3Avant leur destruction, les données sont proposées aux Archives fédérales conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage78.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 152.1

4. Listes de passagers

Art. 21f Police aérienne : listes de passagers

1Afin de prévenir ou de poursuivre des crimes ou des délits, les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes, sur demande, les données suivantes concernant les passagers (listes de passagers) passagers), pour autant qu’elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numéro du document de voyage;
b.
date, heure et numéro du vol;
c.
lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
d.
personnes avec lesquelles ils voyagent;
e.
informations concernant le paiement, notamment le mode de paiement et le moyen de paiement utilisé;
f.
coordonnées de l’intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.

2Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédiatement après que les formalités d’enregistrement ont été accomplies et jusqu’à six mois au plus tard après que le transport a eu lieu.

3L’autorité de poursuite pénale détruit les données mises à sa disposition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

VIII. Accidents d’aviation et incidents graves

1. Service de sauvetage et d’enlèvement des aéronefs

2. Premières mesures

Art. 23 Accidents d’aviation et incidents graves : premières mesures

1Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police aérienne et les autorités locales qui sont impliquées dans un accident ou un incident grave doivent l’annoncer immédiatement au DETEC ou au DDPS selon qu’il concerne l’aviation civile ou l’aviation militaire.82

2Les autorités locales veillent à ce que, sauf les mesures nécessaires de sauvetage, aucun changement de nature à entraver l’enquête ne soit apporté sur les lieux de l’accident.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 2 oct. 1959, en vigueur depuis le 1er mai 1960 (RO 1960 385; FF 1959 I 1372).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

3. Enquêtes

a. Généralités

Art. 24 Enquêtes : généralités

1Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident d’aviation ou incident grave.

2L’enquête vise à prévenir les accidents analogues. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119 4573; FF 2009 4405).

b. Commission d’enquête pour l’aviation civile

Art. 25 Commission d’enquête pour l’aviation civile

1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration86 pour mener les enquêtes concernant l’aviation civile.87

2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.

3Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer88.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.010
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. RS 742.101

c. Procédure

Art. 26 Enquêtes : procédure

1La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:

a.
citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.
perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
c.
séquestre;
d.
examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
e.
autopsie;
f.
exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g.
réalisation d’expertises.

3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative90 est applicable.

4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.

5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 172.021

d. Frais

Art. 26a Enquêtes : frais

1Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de cette personne. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais en question. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.92

2Les frais d’enlèvement sont à la charge de l’exploitant de l’aéronef, même lorsque l’enlèvement a été ordonné pour les besoins de l’enquête.

3Le canton sur le territoire duquel l’événement s’est produit supporte les frais de surveillance des lieux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 1119 4573; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

e. Service d’enquête pour l’aviation militaire

Art. 26b Service d’enquête pour l’aviation militaire

1Un service de la MAA est chargé de mener les enquêtes concernant l’aviation militaire.

2La procédure est régie par analogie par l’art. 26, al. 1 à 3.

3Le Conseil fédéral règle l’organisation du service, les modalités de la procédure et les mesures de contrainte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

IX. Transports aériens commerciaux

1. Entreprises sises en Suisse

a. Autorisation d’exploitation

Art. 27 Entreprises sises en Suisse : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation de l’OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.

2L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:

a.96
disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
b.
disposer des qualifications professionnelles et d’une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c.
avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d.
être suffisamment assurée;
e.
utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu’aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d’émission de substances nocives.

3L’autorisation peut être modifiée ou annulée.97

4Le Conseil fédéral fixe le genre d’exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l’al. 2, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

b. Concession de routes

Art. 28 Entreprises sises en Suisse : concession de routes

1Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 27.

2Avant d’accorder une concession, l’OFAC examine notamment si les vols sont d’intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.99

3La concession peut être délivrée pour l’exploitation d’une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l’entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d’autres entreprises de transports aériens. L’entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l’entreprise qui effectue les vols.

5Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d’octroi de la concession et spécifie la teneur et l’étendue des obligations en matière d’horaire, d’exploitation, de transports et de tarifs.

6Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu’une décision soit prise sur une demande de concession.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

2. Entreprises sises à l’étranger

a. Autorisation d’exploitation

Art. 29 Entreprises sises à l’étranger : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation de l’OFAC, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement.

1bisL’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.101

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b.
elle fait l’objet d’une surveillance adéquate;
c.
aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.

3L’autorisation peut être refusée si l’État concerné n’autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.

4L’autorisation peut être modifiée ou annulée.102

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

b. Concession de routes

Art. 30 Entreprises sises à l’étranger : concession de routes

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 29.

2L’OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC104 d’octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d’absence de réglementation internationale. Lors de l’octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.

4Pour la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l’emploi de «multiple désignations».

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. Dispositions communes

a. Délimitation du trafic de lignes

b. Cabotage

Art. 32 Dispositions communes : cabotage

Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

4. écoles

Art. 33 Transports aériens commerciaux : écoles

1Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’OFAC.

2L’autorisation est délivrée si le requérant dispose d’une organisation et d’un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s’il possède les droits d’usage requis sur un aérodrome adéquat.

3Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d’octroi des autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

Chapitre III: L’infrastructure

I. Aérodrome

1. Compétence, hydro-aérodromes

Art. 36 Aérodrome : compétence, hydro-aérodromes

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes.

2Il peut limiter le nombre d’hydro-aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).

2. Exploitation

a. Concession d’exploitation

Art. 36a Exploitation : concession d’exploitation

1Une concession est requise pour l’exploitation de tout aérodrome ouvert à l’aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.

2Le concessionnaire est autorisé à exploiter l’aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l’obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle.

3La concession peut être transférée à un tiers avec l’accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.

4Le concessionnaire dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Autorisation d’exploitation

Art. 36b Exploitation : autorisation d’exploitation

1Pour l’exploitation des autres aérodromes (champs d’aviation), une autorisation d’exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC.

2L’autorisation d’exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Règlement d’exploitation

Art. 36c Exploitation : règlement d’exploitation

1L’exploitant doit édicter un règlement d’exploitation.

2Le règlement d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans; le règlement d’exploitation doit notamment définir:

a.
l’organisation de l’aérodrome;
b.
les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome.

3L’exploitant soumet le règlement d’exploitation à l’approbation de l’OFAC.

4Si l’exploitant établit ou adopte le règlement d’exploitation lors de la mise en place ou de la modification d’une installation d’aéroport, l’OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Modifications importantes du règlement d’exploitation

Art. 36d Modifications importantes du règlement d’exploitation

1L’OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.115

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration116.

4Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117 peut faire opposition auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

5Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. RS 172.010
  4. RS 172.021

2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports

Art. 36e 2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports

1Les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’exploitant de l’aéroport en raison de nuisances sonores excessives qui doivent être tolérées en vertu d’un règlement d’exploitation approuvé sont évaluées conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)119. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas applicables.

2Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au président de la commission d’estimation compétente. La participation préalable à la procédure d’approbation du règlement d’exploitation n’est pas requise.

3Le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation est de cinq ans et commence à courir dès la naissance du droit à l’indemnisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 711

3. Procédure d’approbation des plans

a. Principe

Art. 37 Procédure d’approbation des plans : principe

1Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome.

1bisLe Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans.121

2L’autorité chargée de l’approbation des plans est:

a.
le DETEC, pour les aéroports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’aviation.

3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.

5En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire122 ait été établi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. RS 700

b. Droit applicable

Art. 37a Procédure d’approbation des plans : droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative124, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2 Si une expropriation en faveur d’un aéroport est nécessaire, la LEx125 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

c. Procédure ordinaire; ouverture

Art. 37b Procédure d’approbation des plans : procédure ordinaire; ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Piquetage

Art. 37c Procédure d’approbation des plans : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1.

3Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

e. Invitation à se prononcer, publication et mise à l’enquête

Art. 37d Invitation à se prononcer, publication et mise à l’enquête

1L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.130

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…131

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. …

g. Opposition

Art. 37f Procédure d’approbation des plans : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.135 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.137

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

h. Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 37g Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration139.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

4. Décision d’approbation des plans; durée de validité

Art. 37h Décision d’approbation des plans; durée de validité

1Lorsqu’il approuve les plans de l’installation d’aéroport, le DETEC statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si l’exécution du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

3Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Procédure simplifiée

Art. 37i Aérodrome : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée d’approbation des plans d’installations d’aérodrome s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un nombre restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 37k Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans pour les installations d’aéroport, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx144.145

2…146

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque l’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

7. Remembrement; compétence

Art. 37l Aérodrome : remembrement; compétence

1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet concernant une installation d’aéroport peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, le DETEC lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.

2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:

a.
utilisation des biens-fonds de l’entreprise requérante;
b.
réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
c.
mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent de la construction de l’aéroport;
d.
entrée de l’entreprise requérante en possession anticipée;
e.
autres mesures prévues par le droit cantonal.

3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise requérante est créditée à l’entreprise de remembrement.

4Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l’aéroport.

5Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l’aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise requérante supporte la totalité des frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

8. Installations annexes

Art. 37m Aérodrome : installations annexes

1La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation de l’installation d’aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.

2L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire.

3Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’aviation, ni entraver l’exploitation de l’aérodrome.

4L’OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

9. Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports

A. Zones réservées

a. Détermination

Art. 37n Zones réservées : détermination

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroport, l’OFAC peut, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effet

Art. 37o Zones réservées : effet

Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d’une manière contraire à l’affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37p Zones réservées : suppression

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2L’OFAC supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

B. Alignements

a. Détermination

Art. 37q Alignements : détermination

1L’OFAC peut déterminer des alignements en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.

2Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés.

3Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effets

Art. 37r Alignements : effets

À l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37s Alignements : suppression

1L’OFAC supprime, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet.

2Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

3Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. …155

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Phrase abrogée par l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

C. Actes préparatoires

Art. 37t Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports : actes préparatoires

À l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx157 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711

9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

Art. 37u 9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

1L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national.

2Le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état actuel, est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 36e. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

10. Droit d’usage

Art. 38 Aérodrome : droit d’usage

1Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l’aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:

a.
les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.
les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l’intensité d’utilisation à partir de laquelle ces dispositions s’appliquent;
c.
les compétences.161

2Les aéronefs au service de l’armée, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s’il n’en résulte pas de perturbations pour l’aviation civile.162

3Les arrangements spéciaux réglant l’usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

11. Redevances aéroportuaires

Art. 39 Aérodrome : redevances aéroportuaires

1L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.165

2 Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.

3Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:

a.
redevances passagers;
b.
redevances de sûreté;
c.
redevances d’atterrissage;
d.
redevances de stationnement;
e.
redevances liées au bruit et à l’émission de substances nocives;
f.
redevances d’utilisation des infrastructures centralisées;
g.
redevances d’accès aux installations aéroportuaires.

4L’exploitant de l’aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:

a.
masse maximale au décollage de l’aéronef;
b.
nombre de passagers;
c.
émission de bruit;
d.
émission de substances nocives.

5 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

6 Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d’activités autres que ceux liés directement à l’exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l’exploitant de l’aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l’exploitant et des usagers de l’aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l’aéroport concerné.

7 Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l’environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.

8L’OFAC exerce la surveillance sur l’établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l’exploitant de l’aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

12. Coordination des créneaux horaires

Art. 39a Aérodrome : coordination des créneaux horaires

1Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les aéroports. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

2L’OFAC désigne l’organisme chargé de coordonner les créneaux horaires. Celui-ci peut être un organisme privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

II. Service de la navigation aérienne

1. Généralités

Art. 40 Service de la navigation aérienne : généralités

1Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.168

2Le territoire sur lequel s’étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

1a. Données aéronautiques

Art. 40a Service de la navigation aérienne : 1a. Données aéronautiques

1Le Conseil fédéral règle l’élaboration, la mise à disposition, la gestion, la transmission et la diffusion des données aéronautiques nécessaires pour mettre à disposition des informations aéronautiques et pour fournir des services de navigation aérienne.

2Il veille à la mise en place et à l’exploitation d’une interface nationale d’enregistrement de toutes les données aéronautiques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est soumise à la surveillance de l’OFAC.

3et 4 …170

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Pas encore en vigueur.

2. Délégation des services de navigation aérienne à une société

Art. 40abis Délégation des services de navigation aérienne à une société

1Le Conseil fédéral peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme (société).

2La société doit remplir les conditions suivantes:

a.
elle ne doit poursuivre aucun but lucratif;
b.
elle doit être une société d’économie mixte;
c.
la majorité de son capital et des droits de vote doit appartenir à la Confédération;
d.
ses statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.

3Elle doit coordonner les services civil et militaire de la navigation aérienne.

4Le service civil de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de l’OFAC. Le service militaire de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de la MAA.172

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 40a. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

3. Collaboration avec d’autres entreprises

Art. 40b Service de la navigation aérienne : collaboration avec d’autres entreprises

1La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:

a.
déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
b.
fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.

2Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.

3Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.

4La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

Art. 40bbis 3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

1Le Conseil fédéral peut déléguer la fourniture de services locaux de navigation aérienne à l’exploitant d’un aérodrome.

2 La délégation est soumise à l’autorisation de l’OFAC.

3L’OFAC délivre l’autorisation si la sécurité de l’aviation est garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

4. Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

Art. 40c Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

1Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de la société.

2Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5. Dotation en capital de la société

Art. 40d Service de la navigation aérienne : dotation en capital de la société

1La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l’utiliser pour constituer des réserves destinées à financer des investissements ou à couvrir des pertes.

2La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l’établissement des comptes selon des normes reconnues sur le plan international.

3La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société.

4Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

6. Exemption d’impôt de la société

7. Installations de navigation aérienne

Art. 40f Service de la navigation aérienne : installations de navigation aérienne

1Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’OFAC.

2Les art. 37 à 37t sont applicables par analogie.

3L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

8. Usage de la propriété de tiers

III. Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation

1. Principes

Art. 41 Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : principes

1La mise en place ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l’OFAC. Celui-ci délivre l’autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.

2Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l’exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.

3Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l’OFAC ou directement enregistrés par l’interface nationale d’enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.

4Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher l’apparition d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

2. Levé

Art. 41a Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : levé

Le levé d’obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission des données de levé à l’interface nationale d’enregistrement des données relèvent de la responsabilité des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peuvent être remplies sans levé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

3. Expropriation

IV. Restrictions de la propriété foncière

a. En général

Art. 42 Restrictions de la propriété foncière : en général

1Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité).

1bisDans les zones de sécurité, il peut:

a.
restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;
b.
restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.184

2Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.

3Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC.

4L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

b. Procédure

Art. 43 Restrictions de la propriété foncière : procédure

1Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l’exploitant de l’aéroport s’il est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse et par l’OFAC dans le cas d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne; il est mis à l’enquête publique et le délai d’opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l’autorisation du déposant.186

2S’il est formé opposition et qu’aucune entente ne soit possible, l’autorité cantonale compétente transmet l’opposition à l’OFAC.

3Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l’exploitant de l’aéroport ou par l’OFAC.187

4Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.188

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

c. Indemnités

Art. 44 Restrictions de la propriété foncière : indemnités

1La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.191

2La naissance du droit et le calcul de l’indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.192

3L’intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:

a.
auprès de l’exploitant de l’aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis en Suisse;
b.
auprès de l’OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d’un aéroport sis à l’étranger, d’une installation de navigation aérienne ou d’une route aérienne.193

4Lorsque l’existence ou l’étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx194.195

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  6. RS 711
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. …

e. Aérodromes privés

Art. 44b Restrictions de la propriété foncière : aérodromes privés

1Les art. 42 à 44 et 47 ne s’appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.

2Les mesures exigées par l’exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.

3S’il n’est pas possible de garantir ainsi l’observation des prescriptions en la matière, l’autorisation d’exploiter l’aérodrome sera refusée ou retirée.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 44ter.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

V. Répartition des frais

1. Exploitant d’aérodrome

Art. 45 Répartition des frais : exploitant d’aérodrome

1L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome.

2Sont en outre à sa charge:

a.
les frais de suppressions ou d’adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l’utilisation d’un aérodrome sis en Suisse;
b.
les indemnités dues selon l’art. 44, al. 1, lorsque l’aérodrome est situé en Suisse.200

3…201

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  3. Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).

2. …

3. Tiers

Art. 47 Répartition des frais : tiers

1Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

2Si l’adaptation d’une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.

4. Confédération

Art. 48 Répartition des frais : confédération

1La Confédération supporte les dépenses suivantes:

a.
frais résultant de la suppression ou de l’adaptation d’obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l’aéroport ou en faveur de l’aéroport sis à l’étranger;
b.
indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d’un aéroport ou d’une installation de navigation aérienne sis à l’étranger.

2Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

VI. Coût du service de la navigation aérienne

Art. 49 Coût du service de la navigation aérienne

1Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:

a.
le contrôle en route;
b.
le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.

2Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

3Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d’aérodrome, les principes déterminant l’établissement des redevances d’approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.

4Le produit des redevances d’une catégorie d’aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d’une autre catégorie d’aérodrome.

5Les tarifs des redevances d’approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d’une même catégorie.

6Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l’approbation du DETEC.

7Le Conseil fédéral détermine:

a
les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b.
les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c.
les conditions auxquelles l’exploitant d’un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119 ch. V al. 2 3567).

Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique

Chapitre I: Les aéronefs

I. Classement

Art. 51 Classement

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.

2Il définit en particulier:

a.
les aéronefs considérés comme des aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s’appliquent (art. 2 et 108).

3Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d’aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

II. Registre matricule

1. En général

Art. 52 Registre matricule : en général

1L’OFAC tient le registre matricule suisse.

2Un aéronef n’est immatriculé dans le registre matricule suisse que:

a.
s’il n’est pas immatriculé dans le registre matricule d’un autre État;
b.
s’il remplit les conditions d’admission aux examens prescrits;
c.209
si, sous l’aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d’États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers.

3Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s’il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.

4Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

2. et 3. …

Art. 53 et 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

4. Conséquences juridiques

IIa. Registre matricule pour aéronefs militaires

Art. 55a IIa. Registre matricule pour aéronefs militaires

1La MAA tient un registre distinct pour les aéronefs militaires.

2Le Conseil fédéral arrête les prescriptions détaillées sur les conditions de l’inscription au registre, ainsi que sur le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

III. Attestations

Art. 56 Attestations

1L’OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:

a.
l’immatriculation;
b.
la navigabilité;
c.
les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

IV. Construction et exploitation des aéronefs

Art. 57 Construction et exploitation des aéronefs

1Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l’aviation, des prescriptions sur la production, l’exploitation, l’entretien et l’équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.214

2Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d’aéronefs.

3Les organismes de production et les organismes de maintenance d’aéronefs sont soumis à une autorisation de l’OFAC.215

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

V. Examen des aéronefs et des appareils aéronautiques

Art. 58 Examen des aéronefs et des appareils aéronautiques

1La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l’émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.217

2Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.218

3L’OFAC édicte un règlement concernant l’examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.

4Le requérant supporte les frais du contrôle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

VI. Marques

Art. 59 Marques

1Tout aéronef circulant dans l’espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.

2L’OFAC détermine le genre des marques, s’il n’est pas réglé par des accords internationaux.

Chapitre II: Le personnel aéronautique

I. Licences

Art. 60 Licences

1Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l’OFAC pour exercer leur activité dans l’aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l’aviation militaire:219

a.
les pilotes d’aéronefs;
b.
le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d’un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c.
les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d.
le personnel du service de la navigation aérienne.220

1bisLa licence est de durée limitée.221

2Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d’une licence est exigée.

3Il arrête les prescriptions sur l’octroi, le renouvellement et le retrait des licences.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

II. …

Art. 61 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

III. Certificats étrangers

Art. 62 Certificats étrangers

1L’OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.

2Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l’espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.

IV. Droits et obligations du personnel aéronautique

Art. 63 Droits et obligations du personnel aéronautique

Le Conseil fédéral détermine, dans l’ordonnance d’exécution ou des règlements spéciaux, les droits et obligations du personnel aéronautique, dans les limites des accords internationaux et de la législation fédérale. Les conditions de travail sont réglées par contrat.

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