Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

III. Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

Art. 41 à 41b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principes

Art. 41 Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : principes

1La mise en place ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l’OFAC. Celui-ci délivre l’autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.

2Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l’exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.

3Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l’OFAC ou directement enregistrés par l’interface nationale d’enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.

4Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher l’apparition d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

2. Levé

Art. 41a Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : levé

Le levé d’obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission des données de levé à l’interface nationale d’enregistrement des données relèvent de la responsabilité des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peuvent être remplies sans levé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

3. Expropriation

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