Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

III. Restrictions de l’aviation

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

Art. 7 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Interdictions de circuler

Art. 7 Restrictions de l’aviation : interdictions de circuler

Dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publics ou pour des raisons militaires, le Conseil fédéral peut interdire ou restreindre d’une façon temporaire ou permanente l’usage de l’espace aérien suisse ou le survol de certaines zones.

2. Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

Art. 8 Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

1Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b.
les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44

3Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45

4Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.

5En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46

6Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.

7L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2a. Structure de l’espace aérien

3. Aérodromes douaniers

Art. 9 Restrictions de l’aviation : aérodromes douaniers

1L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes douaniers.

2Exceptionnellement, la Direction générale des douanes peut, d’entente avec l’OFAC, autoriser l’usage d’une autre place.

4. Franchissement de la frontière

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