Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Art. 64 à 74 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. étendue de la réparation

1. Principe

Art. 64 étendue de la réparation : principe

1Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l’exploitant de l’aéronef s’il est établi que le dommage existe et qu’il provient de l’aéronef.

2Rentrent dans cette disposition:

a.
le dommage causé par un corps quelconque tombant de l’aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité;
b.
le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l’aéronef. L’exploitant n’est responsable que jusqu’à concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l’équipage.

3L’aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu’à la fin des opérations d’arrivée.

2. Usage illégitime

Art. 65 étendue de la réparation : usage illégitime

Celui qui fait usage d’un aéronef sans le consentement de l’exploitant répond du dommage causé. L’exploitant répond avec lui, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71.

3. Collision

Art. 66 étendue de la réparation : collision

En cas de dommage causé à la surface par deux ou plusieurs aéronefs entrés en collision, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement responsables envers les tiers victimes de dommages.

II. …

Art. 67 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 25 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Prescription

Art. 68 Prescription

Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations225 sur les actes illicites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

IV. Réserve du droit contractuel

Art. 69 Réserve du droit contractuel

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.

V. Garantie pour couvrir la responsabilité civile

1. Obligation de s’assurer

Art. 70 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : obligation de s’assurer

1Tout exploitant d’un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse est tenu de s’assurer contre les suites de sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef. Le présent alinéa est applicable sous réserve de l’art. 71.226

2L’assurance doit aussi couvrir la responsabilité des personnes chargées par l’exploitant de la conduite de l’aéronef ou d’autres services à bord pour les dommages causés à des tiers dans l’exercice de leur activité professionnelle au service de l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2. Dépôt et caution

Art. 71 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : dépôt et caution

1La garantie des risques peut aussi consister dans un dépôt de valeurs facilement réalisables auprès d’une caisse publique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cautionnement solidaire d’une telle banque ou d’une société d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer l’assurance en Suisse.

2La sûreté réelle et le cautionnement devront être complétés aussitôt que les sommes qu’ils représentent seront susceptibles d’être diminuées du montant d’une indemnisation.

3. Aéronefs de la Confédération et des cantons

4. Aéronefs étrangers

5. Autres prescriptions

Art. 74 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : autres prescriptions

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation de fournir des garanties, en particulier sur leur montant et sur la délivrance d’attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.

2Il peut étendre l’obligation de fournir des garanties à certaines catégories d’aéronefs suisses qui ne sont pas inscrites au registre matricule.

3Par analogie à la législation sur la circulation routière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux dommages causés par des aéronefs inconnus ou non assurés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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