Art. 3 Surveillance de la Confédération : autorités fédérales
1La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
- a.
- par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l’armée;
- b.
- par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l’armée prévues par la loi.11
2Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l’OFAC auprès du DETEC (conformément à l’al. 1, let. a) et l’Autorité de l’aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l’al. 1, let. b).12
2bisL’OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).