Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

9. Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure I. Aérodrome

Art. 37n à 37t · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Zones réservées

a. Détermination

Art. 37n Zones réservées : détermination

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroport, l’OFAC peut, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effet

Art. 37o Zones réservées : effet

Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d’une manière contraire à l’affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37p Zones réservées : suppression

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2L’OFAC supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

B. Alignements

a. Détermination

Art. 37q Alignements : détermination

1L’OFAC peut déterminer des alignements en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.

2Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés.

3Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effets

Art. 37r Alignements : effets

À l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37s Alignements : suppression

1L’OFAC supprime, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet.

2Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

3Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. …155

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Phrase abrogée par l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

C. Actes préparatoires

Art. 37t Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports : actes préparatoires

À l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx157 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711

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