Art. 31 Devoir de fidélité
(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)
1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent acquérir, pour leur propre compte, des investissements de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.72
2Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu’elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies.
3Si des parts d’un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucun frais ne peut être perçu.
4Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent percevoir aucune commission d’émission ou de rachat, s’ils acquièrent des fonds cibles:73
- a.
- gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou
- b.
- gérés par une société à laquelle ils sont liés:
- 1.
- dans le cadre d’une communauté de gestion,
- 2.
- dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou
- 3.
- par une importante participation directe ou indirecte.74
5L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie à la perception d’une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles selon l’al. 4.75
6L’autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d’autres produits.76
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).