Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

Titre 1 Dispositions générales

Art. 31 à 34a · 8 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Devoir de fidélité

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent acquérir, pour leur propre compte, des investissements de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.72

2Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société, du règlement de placement ou du contrat de gestion de fortune, à moins qu’elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies.

3Si des parts d’un placement collectif sont transférées à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucun frais ne peut être perçu.

4Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent percevoir aucune commission d’émission ou de rachat, s’ils acquièrent des fonds cibles:73

a.
gérés directement ou indirectement par eux-mêmes, ou
b.
gérés par une société à laquelle ils sont liés:
1.
dans le cadre d’une communauté de gestion,
2.
dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou
3.
par une importante participation directe ou indirecte.74

5L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie à la perception d’une commission de gestion en cas de placements dans des fonds cibles selon l’al. 4.75

6L’autorité de surveillance règle les modalités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 applicables à d’autres produits.76

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

Art. 31a Exécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent sélectionner, avec toute la diligence requise, les contreparties pour les opérations sur valeurs mobilières et les autres transactions. Ils doivent s’assurer que l’exécution de ces opérations et autres transactions offre le meilleur résultat possible d’un point de vue financier, temporel et qualitatif.

2Sur le plan financier, ils doivent tenir compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32 Devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers

(art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires peuvent fixer les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.78

2L’expert chargé des estimations vérifie les factures des honoraires avant leur règlement et adresse le cas échéant un rapport au titulaire et à la société d’audit.

3Si des placements immobiliers d’un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d’achat ou de vente n’est perçue.

4Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la personnes responsables de la gestion et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 32a Exceptions à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches

(art. 63, al. 3 et 4 LPCC)

1En vertu de l’art. 63, al. 4, LPCC, la FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec les personnes proches visées à l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC, lorsque:

a.
les documents afférents au placement collectif prévoient cette possibilité;
b.
la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs;
c.
en sus de l’estimation des experts permanents du fonds immobilier, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2Au terme de la transaction, la direction ou la SICAV établit un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d’estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établis par les experts selon l’al. 1, let. c.

3La société d’audit confirme à la direction du fonds ou à la SICAV, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4Le rapport annuel du placement collectif mentionne les transactions autorisées avec des personnes proches.

5La FINMA ne peut pas accorder de dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.80

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 32b Conflits d’intérêts

(art. 20, al. 21, let. a, LPCC)

Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 33 Devoir de diligence

(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.

2 La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34 Devoir d’information

(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LPCC)

1Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent signaler en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.84

2Ils indiquent tous les coûts liés à l’émission et au rachat de parts ainsi qu’à l’administration du placement collectif. Ils indiquent également l’utilisation de la commission de gestion ainsi que la perception d’une éventuelle commission de performance (performance fee).

3Le devoir d’information relatif aux indemnités de distribution de placements collectifs s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer cette activité.

4Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent garantir, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.85

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 34a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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