Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 126a à 126z · 38 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 126a Définition

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, 118a, al. 1, et 118f, al. 1, LPCC)

1Un placement collectif de capitaux n’est considéré comme «Limited Qualified Investor Fund» (L‑QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA.

2La renonciation est explicite lorsque l’établissement chargé d’administrer le L-QIF annonce pour la première fois au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge de l’administration visée à l’art. 126g, al. 1, let. a.

Art. 126b Applicabilité de la présente ordonnance, de l’OPC‑FINMA et des normes d’autorégulation reconnues de l’organisation professionnelle de la branche

(art. 118a, al. 2, LPCC)

1Le L-QIF est régi par la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.

2Pour autant que la présente ordonnance le précise, il est régi par les prescriptions de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA)236.

3Il est régi par analogie par les normes d’autorégulation suivantes, édictées par l’organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal d’autorégulation par la FINMA237:

a.
Règles de conduite, dans la version des 5 août et 23 septembre 2021;
b.
Directive pour les fonds immobiliers, dans la version du 5 août 2021;
c.
Directive pour les fonds du marché monétaire, dans la version du 5 août 2021;
d.
Directive pour l’évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d’erreurs d’évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts, dans la version du 5 août 2021;
e.
Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021;
f.
Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. Les règles de conduite et les directives peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de l’Asset Management Association Switzerland: www.am-switzerland.ch > Régulation > Autorégulation.

Art. 126c Conditions du changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF

(art. 118b LPCC)

1Un changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF nécessite l’approbation et, le cas échéant, l’autorisation de la FINMA.

2La FINMA approuve et, le cas échéant, autorise le changement de statut lorsque:

a.
les conditions prévues à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies;
b.
le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société prévoient la possibilité d’un changement de statut;
c.
le changement de statut n’entraîne de frais ni pour le placement collectif, ni pour les investisseurs;
d.
dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme:
1.
d’un fonds de placement contractuel:
–
la banque dépositaire a approuvé le changement de statut, et
–
seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
2.
d’une SICAV:
–
la banque dépositaire a approuvé le changement de statut,
–
les actionnaires entrepreneurs représentant au moins deux tiers des actions des entrepreneurs émises ont approuvé le changement de statut, et
–
seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
3.
d’une SCmPC, tous les investisseurs ont approuvé le changement de statut en L‑QIF.

3La FINMA peut préciser les conditions d’un changement de statut en L-QIF.

4Dans sa décision d’approuver et, le cas échéant, d’autoriser le changement de statut, elle fixe la date à laquelle le placement collectif est libéré de la surveillance.

Art. 126d Obligations d’informer lors d’un changement de statut

(art. 118b LPCC)

1La direction de fonds, le conseil d’administration d’une SICAV et les associés indéfiniment responsables d’une SCmPC doivent communiquer immédiatement à la FINMA la décision de passer à un statut de L‑QIF.

2Dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la décision de changer de statut doit être publiée dans les organes de publication. Cette publication doit notamment:

a.
indiquer les conséquences du changement sur le statut d’approbation ou d’autorisation du placement collectif et, en particulier, la libération du placement collectif de la surveillance de la FINMA;
b.
aviser les investisseurs que, dans les 30 jours suivant la publication, ils peuvent décider:
1.
de rester dans le placement collectif s’ils approuvent expressément le changement de statut, ou
2.
du rachat de leurs parts dans le respect des délais ou des échéances contractuels ou réglementaires s’ils dénoncent leurs parts;
c.
préciser que les investisseurs qui n’exercent pas leur droit d’option selon la let. b sont assimilés aux investisseurs qui dénoncent leurs parts le 30e jour après la publication.

3Dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme d’une SCmPC, les associés indéfiniment responsables doivent signaler aux commanditaires, avant la décision de changer de statut, les conséquences que cela entraîne sur le statut d’approbation et d’autorisation de la SCmPC, en particulier sa libération de la surveillance de la FINMA.

Art. 126e Restructurations

(art. 118b LPCC)

Il est interdit de restructurer un L-QIF en le regroupant avec des placements collectifs soumis à surveillance ou en le transformant en de tels placements.

Art. 126f Dispositions ne s’appliquant pas aux L-QIF

(art. 118d LPCC)

Ne s’appliquent pas aux L-QIF:

a.
les dispositions relatives à l’autorisation et à l’approbation ainsi qu’à l’activité de surveillance de la FINMA (art. 7 à 23, 31, al. 6, 33, al. 2, 35, 35a, al. 2 à 4, 40, 53, 54, al. 4, 55, al. 1 à 3ter et 5 à 7, 61, 62, al. 2, 2e phrase, et 3, 62b, 63, al. 3 et 4, 109, 110, al. 2, 110a, 114, al. 3, 115, al. 3 et 4, 116, al. 3 et 5, 118, al. 3, 119, al. 4, 2e phrase, 137, 141 et 142);
b.
les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 32a, 67 à 102, 117, al. 2 et 3, 120 et 121;
c.
les dispositions de l’art. 41 sur la modification du contrat de fonds de placement et celles de l’art. 105 sur le changement de banque dépositaire.

Art. 126g Obligation d’annoncer et traitement de données

(art. 118f LPCC)

1L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit, outre sa propre raison de commerce et la dénomination ou la raison de commerce du L‑QIF, annoncer au DFF les cas de figure suivants:

a.
la prise en charge de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement ou du contrat de société ou l’adoption des statuts;
b.
l’abandon de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement modifié ou du contrat de société modifié ou l’adoption des statuts modifiés ou la clôture de la liquidation du L‑QIF.

2Lors de la prise en charge de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. a, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes:

a.
les coordonnées du L-QIF et de l’établissement chargé de l’administration;
b.
la forme juridique du L-QIF, sa nature ouverte ou fermée et ses catégories de placement;
c.
la date de la prise en charge de l’administration du L-QIF;
d.
la date prévue pour le lancement du L-QIF;
e.
le nom et les coordonnées de la banque dépositaire;
f.
le nom et les coordonnées de la société d’audit;
g.
le nom et les coordonnées de l’établissement chargé des décisions de placement, si celles-ci ont été déléguées;
h.
le style et la politique de placement.

3Lors de l’abandon de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. b, à des fins statistiques, la date de l’abandon de l’administration du L‑QIF.

4Il doit en outre annoncer au DFF, dans un délai de 14 jours, à des fins statistiques, les cas de figure suivants:

a.
la date de lancement du L-QIF;
b.
tout changement dans les données qui ont été annoncées conformément aux al. 2 et 3;
c.
l’ouverture de la liquidation du L-QIF.

5Le DFF peut publier dans un répertoire les données visées aux al. 1, 2, let. b et e, et 4, let. a et c.

6L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit communiquer périodiquement au DFF ou à un tiers mandaté par le DFF, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes concernant le L‑QIF:

a.
la fortune et la variation de la fortune;
b.
la valeur des parts émises et des parts rachetées;
c.
la fortune, ventilée comme suit:
1.
placements en Suisse et placements à l’étranger,
2.
monnaies,
3.
catégories de placement: instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d’autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles, autres papiers-valeurs;
d.
les engagements, ventilés entre engagements en Suisse et engagements envers l’étranger;
e.
le compte de résultats;
f.
les données sur les risques, y compris la ventilation des actifs et des passifs selon la durée ainsi que l’état des opérations hors bilan.

7Le DFF édicte des directives techniques sur le mode de communication des données visées au présent article. Il détermine notamment quelles données doivent être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.

8Le DFF ou le tiers mandaté peut échanger les données collectées en vertu du présent article avec les autorités suisses de surveillance des marchés financiers dans le cadre des mandats légaux correspondants.

9Le DFF ou le tiers mandaté peut publier, sous forme agrégée, les données collectées en vertu du présent article et les transmettre à d’autres organes compétents de la Confédération, en particulier à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’à des autorités compétentes d’autres pays et à des organisations internationales.

Art. 126h Obligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF

(art. 118g et 118h LPCC)

1Il incombe à l’établissement chargé d’administrer un L-QIF (art. 118g ou 118h LPCC) de veiller au respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant les L‑QIF.

2Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, l’établissement doit en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit.

3Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L‑QIF ne sont pas ou plus respectées à d’autres égards, l’établissement doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai raisonnable. Si ce n’est pas possible, il doit dissoudre le L‑QIF.

Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126j Établissement et modification du règlement de placement et modification des statuts d’un L‑QIF revêtant la forme d’une SICAV

(art. 50, 94 et 118a, al. 2, LPCC)

1Le contenu du règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV se fonde sur les dispositions du contrat de fonds de placement pour autant que la LPCC ou les statuts n’en disposent pas autrement. Le règlement de placement est soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

2L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n’est pas de nature purement formelle.

3Si l’assemblée générale décide de modifier le règlement de placement, elle doit publier les informations suivantes dans les organes de publication ou les communiquer par écrit aux investisseurs:

a.
un résumé des modifications principales;
b.
l’indication des adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement, et
c.
l’indication de la date d’entrée en vigueur des modifications.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts

(art. 26, al. 3, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LPCC)

1La direction ou la SICAV peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV pour autant que le contrat de fonds de placement ou les statuts le prévoient.

2Elle tient compte à cet effet des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement et cercle des investisseurs.

3Les modalités doivent être réglées dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.

4La direction ou la SICAV doit publier la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

5L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

Art. 126l Fortune minimale

(art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2, LPCC)

1Au plus tard un an après son lancement, un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.

2Pour autant que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie, la direction peut prolonger ce délai deux fois de six mois.

3Si la direction fait usage du droit de prolonger le délai, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer les investisseurs par écrit.

Art. 126m Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 et 118a, al. 2, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins tous les cinq ans.

2En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

3Si la direction met en œuvre un gating, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Art. 126n Obligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts

(art. 81, al. 1, 118a, al. 2, et 118m LPCC)

La direction doit informer immédiatement la société d’audit de la suspension du rachat des parts pour une période déterminée en vertu de l’art. 81, al. 1, ou 118m LPCC, et publier cette décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

(art. 118n à 118p LPCC)

Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126o Mention des risques

1Pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la mention des risques visée à l’art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément les restrictions de placement.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre décrire les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d’instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il doit préciser expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l’art. 76, al. 4 et 5.

4Les art. 1 à 55 OPC-FINMA238, dans la version du 1er janvier 2015239, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

Art. 126q Respect des prescriptions de placement

1Les taux limites selon l’art. 126p s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Pour les L-QIF à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

3Un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV doit respecter les limites de placement au plus tard deux ans après son lancement. Si ce délai ne peut pas être respecté, la direction peut le prolonger une fois de six mois pour autant que cette prolongation soit prévue dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. Si la direction fait usage de ce droit, elle doit en informer immédiatement la banque dépositaire et la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

4Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux ou à une valeur admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

5En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle-ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication ou communiquée par écrit aux investisseurs. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.

Art. 126r Investissements dans d’autres placements collectifs

Le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d’une SICAV doit préciser dans quelle mesure le L‑QIF a le droit d’investir dans d’autres placements collectifs (fonds cibles). S’il s’agit d’une part importante de la fortune du fonds:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L‑QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du L‑QIF, et, d’autre part, des fonds cibles.

Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers

1Un fonds L-QIF nourricier est un L-QIF dont la fortune est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds L‑QIF cible (fonds L‑QIF maître).

2Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L‑QIF, à condition d’être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L‑QIF.

3Les investisseurs d’un fonds L-QIF maître sont ses fonds L-QIF nourriciers. D’autres investisseurs peuvent être acceptés s’ils sont:

a.
préalablement informés du fait qu’ils investissent dans un fonds maître, et
b.
traités sur un pied d’égalité avec les L-QIF nourriciers.

4Les art. 56 à 64 OPC-FINMA240, dans la version du 1er janvier 2015241, sur les structures maître-nourricier sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

Art. 126t Placements immobiliers

1Les placements immobiliers autorisés d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doivent être expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

2Les immeubles et les cédules hypothécaires ou les autres droits de gage immobiliers contractuels doivent être enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du L‑QIF. Si le L‑QIF comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble, la cédule hypothécaire ou l’autre droit de gage immobilier contractuel.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer si le L‑QIF peut acquérir des terrains non bâtis qui ne sont pas équipés et immédiatement constructibles, et qui ne font pas l’objet d’un permis de construire exécutoire. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit décrire les risques particuliers liés à ce genre d’investissements.

4Si la direction fait construire ou rénove des bâtiments, elle peut, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du L‑QIF d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Art. 126u Placements immobiliers en copropriété

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut détenir des immeubles en copropriété. S’il s’agit d’un immeuble en copropriété ordinaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement précise si:

a.
le L-QIF peut détenir des participations minoritaires;
b.
la direction ou la SICAV s’est réservé, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, CC242, l’application des droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC, ou
c.
le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC est supprimé par contrat.

2S’il s’agit de parts de copropriété représentant une participation minoritaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit préciser:

a.
le pourcentage minimal de participation que le L-QIF doit détenir lorsqu’il détient des participations minoritaires;
b.
si tous les copropriétaires doivent être connus de la direction ou de la SICAV;
c.
si d’éventuelles restrictions au droit de céder les parts de copropriété en tout temps peuvent exister, et
d.
la limite maximale d’investissement en participations minoritaires par rapport à la fortune du fonds.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner, le cas échéant, les risques particuliers inhérents aux mesures énoncées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 126v Constitution de gages et mise en garantie des droits de gage

En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage, l’ensemble des immeubles d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.

Art. 126w Répartition des risques

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:

a.
le nombre minimum d’immeubles devant être acquis par le L-QIF;
b.
les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:
1.
le pourcentage maximal que la valeur vénale d’un immeuble peut représenter,
2.
le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,
3.
le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,
4.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,
5.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier.

Art. 126x Transactions avec des personnes proches

1Dans un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers, les transactions avec des personnes proches au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC sont possibles lorsque:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement prévoit cette possibilité;
b.
le nombre d’investisseurs prévu dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, mais au moins la moitié des investisseurs ou des voix représentées à l’assemblée générale, acceptent la transaction;
c.
en sus de l’estimation des experts permanents du L-QIF, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire du L‑QIF, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2Au terme de la transaction, la direction doit établir un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d’estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établi par les experts selon l’al. 1, let. c.

3La société d’audit doit confirmer à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4Le rapport annuel du L-QIF doit mentionner les transactions avec des personnes proches.

5Aucune dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches n’est possible pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.

6Le terme «personne proche» est défini à l’art. 91a.

Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation des placements immobiliers

1Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p, al. 2, LPCC doivent:

a.
avoir les qualifications requises;
b.
être indépendants, et
c.
disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.

2Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

3L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

Section 3 Prescriptions de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC

Art. 126zbis Transactions avec des personnes proches

1Seuls sont autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:

a.
aux associés indéfiniment responsables;
b.
aux personnes responsables de l’administration et de la gestion, ou
c.
aux investisseurs.

2Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une SCmPC, peuvent acquérir de celle‑ci des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ou lui céder de telles valeurs:

a.
si un expert indépendant chargé de l’estimation confirme que le prix d’achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et
b.
si l’assemblée des associés a approuvé la transaction.

3La société d’audit doit confirmer, dans le cadre de sa révision de l’établissement chargé de l’administration, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

Chapitre 4 Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

(art. 118i LPCC)

Art. 126zquater Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

1L’établissement des comptes, l’évaluation et la reddition des comptes d’un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 et 108 OPC‑FINMA243, dans la version du 1er janvier 2021244, à l’exception de l’art. 83, al. 1, 2e phrase.

2Dans la mesure où l’évaluation n’est pas réglementée par l’OPC-FINMA ni par les normes reconnues d’autorégulation de l’organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237; 2020 5327

Art. 126zquinquies Obligation de publier

1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit indiquer quand et sous quelle forme le prix d’émission et le prix de rachat ainsi que la valeur nette d’inventaire sont communiqués aux investisseurs. Ces indications doivent être fournies au moins une fois par an.

2Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

Chapitre 5 Audit et rapports d’audit

(art. 118i, al. 6, LPCC)

Section 1 Audit

Art. 126zsexies Subdivision

Les audits d’un L-QIF doivent être subdivisés en une révision des comptes et un audit complémentaire.

Art. 126zsepties Révision des comptes

1La révision des comptes d’un L-QIF porte sur les informations exigées en vertu des art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.

2La révision des comptes des associés indéfiniment responsables d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC est régie par les art. 728 à 731a CO245.

3Les comptes sont révisés chaque année.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 126zocties Audit complémentaire

1L’audit complémentaire d’un L-QIF comprend l’audit portant sur le respect des prescriptions suivantes:

a.
prescriptions visées à l’art. 118a, al. 1, LPCC concernant les caractéristiques d’un L‑QIF;
b.
prescriptions visées à l’art. 118f LPCC concernant l’obligation d’annoncer et la collecte de données.

2L’audit complémentaire est réalisé tous les deux ans.

3Lors de la première année d’audit suivant le lancement du L-QIF ou la modification des documents concernant le fonds, l’audit complémentaire comprend en outre le contrôle du respect des prescriptions suivantes:

a.
prescriptions concernant l’adoption et le contenu des documents suivants:
1.
le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel,
2.
les statuts et le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV,
3.
le contrat de société d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC;
b.
prescriptions concernant la modification des documents visés à l’al. a;
c.
si l’approche par un modèle est appliquée au calcul des risques, les prescriptions concernant le calcul de ceux‑ci (art. 33 à 42 OPC‑FINMA246, dans la version du 1er janvier 2015247, applicables par analogie).

4Lors de l’année d’audit où expire le délai prévu à l’art. 126q, al. 3, pour respecter les limites de placement, l’audit complémentaire comprend en outre la vérification de la tenue de ce délai.

5Les art. 5 à 8 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les marchés financiers248 s’appliquent par analogie à l’exécution de l’audit complémentaire.

6Le contrôle du respect d’autres dispositions du droit des marchés financiers dans le cadre de l’audit prudentiel de l’établissement chargé de l’administration visé à l’art. 112, al. 1, OPC‑FINMA249, dans la version du 1er janvier 2021250, est réservé.

Historique et notes (5)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237
  3. RS 956.161
  4. RS 951.312
  5. RS 2014 4237; 2020 5327

Section 2 Rapports d’audit

Art. 126znovies Rapports d’audit

1La société d’audit établit:

a.
les rapports suivants sur la révision des comptes:
1.
des rapports d’audit sur la révision des comptes annuels selon l’art. 118i, al. 2, LPCC,
2.
des rapports succincts sur l’audit du L-QIF;
b.
des rapports d’audit sur l’audit complémentaire.

2Pour les L-QIF à compartiments, un rapport doit être établi pour chaque compartiment en particulier.

3Les rapports doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

Art. 126zundecies Rapport succinct

1La société d’audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit autorisé à signer.

2Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

3Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l’établissement du rapport de l’organe de révision visé à l’art. 728b CO252.

4Si la FINMA en reconnaît la validité, l’attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 126zduodecies Rapport d’audit sur l’audit complémentaire

1Le rapport d’audit sur l’audit complémentaire doit présenter les résultats de l’audit de façon exhaustive, explicite et objective. L’auditeur responsable ainsi qu’un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.

2Le rapport d’audit doit être porté à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF et à celle de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du L‑QIF. Il doit être traité lors d’une séance de ces organes et son traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Art. 126z tredeciesManquements essentiels

1Si la société d’audit constate des manquements essentiels dans le cadre de son activité de contrôle, elle les signale sous forme d’irrégularités dans son rapport concernant l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF.

2Toute violation d’une prescription définie à l’art. 118a, al. 1, LPCC est considérée comme un manquement essentiel.

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