Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 35 à 116 · 86 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Fortune minimale

(art. 25, al. 3, LPCC)

Art. 35

1Le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit être mis en souscription (lancement) dans le délai d’un an à compter de son approbation par la FINMA.

2Au plus tard un an après son lancement, le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.

3Sur demande expresse, la FINMA peut prolonger les délais.

4Si la fortune minimale n’est pas respectée après l’expiration des délais prévus aux al. 2 et 3, la direction en informe immédiatement la FINMA.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 35a Contenu minimal du contrat de fonds de placement

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement contient en particulier les informations suivantes:

a.
la dénomination du placement collectif, la raison de commerce et le siège de la direction, de la banque dépositaire et du gestionnaire de fortune collective;
b.
le cercle des investisseurs;
c.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés au placement;
d.
la subdivision en compartiments;
e.
les classes de parts;
f.
le droit des investisseurs de dénoncer le contrat;
g.
l’exercice annuel;
h.
le calcul de la valeur nette d’inventaire et des prix d’émission et de rachat;
i.
l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits;
j.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs;
k.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
l.
les organes de publication;
m.
les conditions réglant le report du remboursement des parts ainsi que le rachat forcé;
n.88
les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus, la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin89 ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement;
o.
l’unité de compte;
p.
la restructuration.

2Lors de l’approbation du contrat du fonds de placement, la FINMA examine uniquement les dispositions au sens de l’al. 1, let. a à g et contrôle leur conformité à la loi.

3Lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel, la FINMA examine, à la demande de la direction, toutes les dispositions du contrat de fonds de placement et contrôle leur conformité à la loi, si ce fonds est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige.90

4La FINMA peut modifier le contenu du contrat de fonds de placement compte tenu des développements internationaux.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. RS 950.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 36 Règles de placement

(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:

a.
par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d’habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.);
b.
par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.

2S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.91

3Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 37 Rémunérations et frais accessoires

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a.
la commission de gestion rémunérant l’activité de la direction;
b.
la commission de garde et les autres frais liés à la rémunération de l’activité de la banque dépositaire, y compris les frais de garde de la fortune du fonds par des tiers ou par des dépositaires centraux de titres;
c.
la commission de gestion et les éventuelles commissions de performance rémunérant le gestionnaire de fortune collective;
d.93
les éventuelles commissions de distribution rémunérant l’activité de distribution;
e.94
la totalité des frais accessoires énumérés aux al. 2 et 2bis;
f.95
les commissions visées à l’al. 2ter.

2Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a.96
les frais liés à l’achat et à la vente de placements, opérations de couverture incluses, notamment courtages usuels du marché, commissions, frais de décompte et de traitement, frais bancaires, impôts et taxes, ainsi que les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques;
b.97
…
c.
les taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;
d.
les émoluments annuels de l’autorité de surveillance;
e.98
les honoraires de la société d’audit pour l’audit et pour les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;
f.
les honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments, ainsi qu’avec la défense générale des intérêts du fonds et de ses investisseurs;
g.99
les frais de notaire et les frais d’inscription au registre du commerce de placements collectifs, ainsi que les frais de modification des faits inscrits dans le registre;
h.100
les frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs, y compris ceux de traduction, pour autant qu’ils ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;
i.101
les frais d’impression et de traduction de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds;
j.
les frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds auprès d’une autorité de surveillance étrangère, notamment les émoluments perçus par l’autorité de surveillance étrangère, frais de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l’étranger;
k.
les frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le fonds, y compris les honoraires de conseillers externes;
l.
les frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle déposés au nom du fonds ou pris en licence par ce dernier;
m.
la rémunération des membres du Conseil d’administration de la SICAV et les frais pour l’assurance responsabilité civile;
n.
tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises par la direction, le gestionnaire de fortune collective ou la banque dépositaire pour défendre les intérêts des investisseurs;
o.102
les frais d’enregistrement ou de renouvellement d’un identificateur d’entité juridique (Legal Entity Identifier) auprès d’un bureau d’enregistrement en Suisse ou à l’étranger;
p.103
les frais et émoluments liés à la cotation du fonds;
q.104
les frais et émoluments liés à l’achat et à l’utilisation de données et de licences de données, pour autant qu’ils puissent être imputés au fonds et qu’ils ne constituent pas des frais de recherche;
r.105
les frais et émoluments liés à l’utilisation de labels indépendants et à l’examen effectué par ceux-ci.

2bisPour les fonds immobiliers et les L-QIF détenant des placements immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:106

a.
les frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment les commissions d’intermédiaire usuelles du marché, les honoraires de conseiller, d’avocat et de notaire, ainsi que les autres émoluments et les impôts;
b.107
les courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec la location initiale et la relocation de biens immobiliers;
c.
les coûts usuels du marché payés pour l’administration d’immeubles par des tiers;
d.108
les frais liés aux immeubles, dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers, en particulier les frais d’entretien et d’exploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d’infrastructure;
e.
les honoraires des experts indépendants chargés des estimations et des éventuels autres experts mandatés pour procéder à des clarifications servant les intérêts des investisseurs;
f.
les frais de conseil et de procédure en relation avec la protection générale des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs:
g.109
les frais et émoluments servant à assurer un négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds.110

2terLa direction d’un fonds immobilier ou d’un L-QIF détenant des placements immobiliers peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l’activité ne soit pas exécutée par des tiers:111

a.
achat et vente de biens-fonds, en fonction du prix d’achat ou de vente;
b.
construction d’immeubles, rénovations et transformations, en fonction des coûts de construction;
c.
administration d’immeubles, en fonction des recettes locatives brutes annuelles.112

3Le contrat de fonds de placement présente une vue d’ensemble uniforme des rémunérations et des frais accessoires, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.

4L’emploi du terme «all-in-fee» n’est autorisé que si la commission couvre l’intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d’émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si le terme «commission forfaitaire» est utilisé, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicitement mentionnés.

5La direction, le gestionnaire de fortune collective et la banque dépositaire ne peuvent verser des rétrocessions destinées à couvrir les activités de distribution du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.

Historique et notes (21)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  4. Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  6. Abrogée par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  19. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  21. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 38 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Peuvent être mis à la charge des investisseurs:

a.
les frais accessoires forfaitaires d’achat et de vente de placements résultant de l’émission, du rachat ou de la conversion de parts;
b.
une commission pour souscriptions, conversions ou remboursements versée au distributeur pour couvrir les frais de distribution.

2Le contrat de fonds de placement décrit de manière claire et transparente les commissions pouvant être mises à la charge des investisseurs, ainsi que le montant et le mode de calcul de ces commissions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 39 Organes de publication

(art. 26, al. 3, LPCC)114

1Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de publication dans lesquels les informations exigées par la LPCC et dans la présente ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs.115 Peuvent être désignés comme organes de publication des médias imprimés ou des plateformes électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA.116

2L’intégralité des éléments soumis à publication pour lesquels les investisseurs peuvent faire valoir un droit d’opposition auprès de la FINMA, de même que la dissolution du fonds de placement, doivent être publiés dans les organes de publication prévus à cet effet.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 40 Classes de parts

(art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LPCC)

1La direction peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de la FINMA, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.

2Les modalités sont réglées dans le prospectus. Celui-ci doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.

3La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l’art. 27 LPCC.

4L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

5…117

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 41 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces

(art. 27, al. 2 et 3, LPCC)

1La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC.118 Par le biais de la publication, la direction indique aux investisseurs de manière claire et compréhensible les modifications du contrat de fonds de placement qui sont examinées et contrôlées sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA.119

1bisLa FINMA peut soustraire à l’obligation de publication les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.120

2Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la parution dans les organes de publication.

2bisLors de l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement, la FINMA examine uniquement les modifications des dispositions au sens de l’art. 35a, al. 1, let a à g et contrôle leur conformité à la loi.121

2terSi le fonds de placement est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige, la FINMA, qui a examiné toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôlé leur conformité à la loi lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel conformément à l’art. 35a, al. 3, examine également toutes les dispositions dudit contrat et contrôle leur conformité à la loi lors de l’approbation de la modification d’un contrat de fonds de placement.122

3La FINMA fixe la date d’entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 42 à 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable

Section 1 Dispositions générales

Art. 51 SICAV autogérée et SICAV à gestion externe

(art. 36, al. 3, LPCC)

1La SICAV autogérée assure l’administration elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, LPCC, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

2La SICAV à gestion externe délègue l’administration à une direction autorisée. L’administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

3L’art. 64 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 52 But

(art. 36, al. 1, let. d, LPCC)

La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)126.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.1

Art. 54 Apport minimal

1Au moment de la fondation d’une SICAV autogérée ou d’une SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un autre gestionnaire de fortune collective, les actionnaires entrepreneurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs.

2Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser, au moment de la fondation, un apport minimal de 250 000 francs.

3L’apport minimal doit être maintenu en permanence.

4Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAV en informe immédiatement la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 55 Définition et montant des fonds propres

(art. 39 LPCC)

1Sont pris en compte comme fonds propres, les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.

2Doivent être déduits des fonds propres:

a.
le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs;
b.
les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;
c.128
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
d.129
…

3La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l’application par analogie de l’art. 59 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)130.131

3bisLa SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 59 OEFin. Elle peut déduire 20 % de ce montant.132

3terLa FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques133 ou à une maison de titres au sens de la LEFin134 ayant leur siège en Suisse.135

4Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 59, al. 4, OEFin).136

5La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective doit être maintenue en permanence.137

6Si les fonds propres sont insuffisants, la SICAV l’annonce immédiatement à la FINMA.

7La FINMA règle les modalités.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. RS 954.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. RS 952.0
  7. RS 954.1
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 56 Prix net d’émission au moment de la première émission

(art. 40, al. 4, LPCC)

Quelle que soit la catégorie dont elles font partie, toutes les actions ont le même prix net d’émission au moment de la première émission de leur catégorie. Ce prix correspond au prix d’émission payé par les investisseurs, sous déduction des éventuels rémunérations et frais accessoires.

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 58 Émission et rachat d’actions

(art. 42, al. 1 et 3, LPCC)

1Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.

2Les actionnaires entrepreneurs peuvent restituer leurs actions:

a.
si la proportion adéquate entre les apports et la fortune totale de la SICAV est maintenue même après le rachat, et
b.
si l’apport minimal est maintenu.

Art. 59 Placements dans ses propres actions

(art. 42, al. 2, et art. 94, LPCC)

Les placements d’un compartiment effectués dans un autre compartiment de la même SICAV ne sont pas considérés comme des placements dans ses propres actions.

Art. 61 SICAV avec classes de parts

(art. 40, al. 4 et 78, al. 3, LPCC)

1Pour autant que les statuts le prévoient et moyennant l’approbation de la FINMA, la SICAV peut créer, supprimer ou regrouper des classes de parts.

2L’art. 40 est applicable par analogie. Le regroupement requiert l’approbation de l’assemblée générale.

3Le prospectus doit mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts doit répondre des engagements d’une autre classe de parts.

Art. 62 Droits de vote

(art. 40, al. 4, et 47 et 94, LPCC)

1Les actionnaires ont le droit de vote:

a.
pour le compartiment dans lequel ils détiennent une participation;
b.
pour la société, lorsque la décision concerne la SICAV dans son ensemble.

2Si la part des voix et la part de fortune imputables à un compartiment divergent sensiblement, les actionnaires peuvent, en assemblée générale et conformément à l’al. 1, let. b, décider de diviser ou de réunir les actions d’une catégorie d’actions. La FINMA doit entériner la décision.

3La FINMA peut ordonner la division ou la réunion d’actions d’une catégorie donnée.

Art. 62a Banque dépositaire

(art. 44a LPCC)

Les art. 15, al. 2, de la présente ordonnance et 53 OEFin140 s’appliquent par analogie à la banque dépositaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.11

Art. 62b Contenu du règlement de placement

(art. 43 et 44 LPCC)

1Le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement, à moins que la LPCC ou les statuts n’en disposent autrement.142

2Par le biais de la convocation de l’assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires, sous la forme prescrite par les statuts:143

a.
les modifications du règlement de placement qui ont été examinées par la FINMA, et
b.
celles que la FINMA a jugé conformes la loi.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Organisation

Art. 63 Assemblée générale

(art. 50 et 94, LPCC)

1Les statuts peuvent prévoir la tenue d’assemblées générales par compartiment, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions ne concernant que le compartiment en question.

2Les actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10 % des voix de l’ensemble des compartiments ou d’un compartiment donné peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la SICAV respectivement du compartiment.

3L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.144
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n’est pas de nature purement formelle.

4La SICAV publie les modifications principales du règlement arrêtées par l’assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

5La disposition concernant les décisions importantes de l’assemblée générale d’une société anonyme (art. 704 du code des obligations [CO]145) ne s’applique pas.146

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. RS 220
  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers (RO 2008 5363). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 64 Conseil d’administration

(art. 51 LPCC)

1Le conseil d’administration a les attributions suivantes:

a.147
exercer les attributions visées à l’art. 716a CO148;
b.
fixer les principes de la politique de placement;
c.149
désigner la banque dépositaire ou un établissement selon l’art. 44a, al. 2, LPCC;
d.
créer de nouveaux compartiments, pour autant que les statuts le prévoient;
e.150
établir le prospectus et la feuille d’information de base;
f.
assurer l’administration.

2Les attributions visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être déléguées.

3Dans une SICAV autogérée, les tâches au sens de l’al. 1, let. d et e, ainsi que les aspects de l’administration visés à l’al. 1, let. f, comme notamment la gestion des risques, le système de contrôle interne (SCI) et la compliance, ne peuvent être délégués qu’à la direction.

4Les art. 51, al. 1, 52, al. 1, et 53 OEFin151 s’appliquent par analogie à l’organisation des SICAV autogérées.152

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  5. RS 954.11
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 65 Délégation de tâches

(art. 36, al. 3, et 51, al. 5, LPCC)

Les art. 32 et 35 LEFin154 s’appliquent par analogie à la délégation de tâches.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.1

Art. 66

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions de placement

Section 1 Dispositions communes

Art. 67 Respect des prescriptions de placement

(art. 53 ss, LPCC)

1Sauf disposition contraire, les taux limites prévus dans le présent chapitre s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

2bisEn cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle‑ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation active des prescriptions de placement et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.156

3Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds doivent respecter les limites de placement six mois après leur lancement.

4Les fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après leur lancement.

5Sur requête de la direction et de la SICAV, la FINMA peut prolonger les délais prévus aux al. 3 et 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 68 Filiales et placements autorisés

(art. 53 ss, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent mettre en place des filiales pour l’administration de placements collectifs, dont le but est uniquement le maintien des placements pour le placement collectif. La FINMA règle les modalités.

2La SICAV est autorisée à acquérir la fortune mobilière et immobilière indispensable à l’exercice direct de ses activités. La FINMA règle les modalités.

Art. 69 Objet des fonds ombrelle

(art. 92 ss, LPCC)

1Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.

2Les types de fonds sont les suivants:

a.
fonds en valeurs mobilières;
b.
fonds immobiliers;
c.
autres fonds en placements traditionnels;
d.
autres fonds en placements alternatifs.

3Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

Section 2 Fonds en valeurs mobilières

Art. 70 Placements autorisés

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC)

1Les placements suivants sont autorisés:

a.
en valeurs mobilières au sens de l’art. 71;
b.
en instruments financiers dérivés au sens de l’art. 72;
c.
en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l’art. 73;
d.
en instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74;
e.
en avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un autre État, si la banque est soumise dans son pays d’origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.

2Ne sont pas autorisés:

a.
les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières;
b.
les ventes à découvert de placements au sens de l’al. 1, let. a à d.

3Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l’al. 1.

4…157

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 71 Valeurs mobilières

(art. 54 LPCC)

1On entend par valeurs mobilières, les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l’art. 54, al. 1, LPCC qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d’acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants.

2Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est prévue dans les conditions d’émission. Si cette admission n’a pas été obtenue un an après l’acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d’un mois.

3La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobilières selon le droit applicable des Communautés européennes.158

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 72 Instruments financiers dérivés

(art. 54 et 56, LPCC)

1Les instruments financiers dérivés sont autorisés:

a.
si les sous-jacents sont des placements au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises;
b.
si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement, et
c.
s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies:

a.
la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d’opérations et soumis à surveillance;
b.
les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d’en demander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.

3Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus.

4Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.

Art. 73 Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que:

a.
si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d’autres fonds cibles;
b.
s’ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d’un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, l’octroi de crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d’instruments du marché monétaire, l’émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;
c.
s’ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l’entraide administrative internationale soit garantie.

2Elles peuvent placer, au maximum:

a.
20 % de la fortune du fonds dans des parts d’un même fonds cible, et
b.159
30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 LPCC.

3Les art. 78 à 84 ne s’appliquent pas aux placements dans des fonds cibles.

4Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles:

a.160
le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du placement collectif investisseur et, d’autre part, du fonds cible.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 73a Structures de fonds maîtres-nourriciers

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds.

3Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.

4La FINMA règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 74 Instruments du marché monétaire

(art. 54, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s’ils sont liquides et peuvent être évalués et s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
la banque centrale d’un État membre de l’Union européenne;
c.
la Banque centrale européenne;
d.
l’Union européenne;
e.
la Banque européenne d’investissement;
f.
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
g.
un autre État, y compris les États qui le composent;
h.
une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un État membre de l’Union européenne fait partie;
i.
une corporation de droit public;
j.
une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;
k.162
une banque, une maison de titres ou une autre institution soumise à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 75 Liquidités

(art. 54, al. 2, LPCC)

On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.

Art. 76 Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo)

(art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b, LPCC)163

1Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l’exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension.

2Des banques, des courtiers, des entreprises d’assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d’emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s’ils sont experts en la matière et s’ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.

3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.

4Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le prospectus doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension:

a.
le placement collectif peut effectuer des prêts de valeurs mobilières;
b.
le placement collectif peut effectuer des opérations de mise ou de prise en pension;
c.
le volume maximal absolu ou relatif des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension, et
d.
les risques qui sont liés à ces prêts ou opérations.164

5Le rapport annuel et le rapport semestriel du placement collectif doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif:

a.
la valeur des valeurs mobilières prêtées et des opérations de mise et prise en pension, à la clôture de l’exercice ou à la fin du premier semestre de l’exercice;
b.
le montant des créances et des engagements découlant d’opérations de mise ou de prise en pension;
c.
la moyenne annuelle ou semestrielle de la part des valeurs mobilières prêtées;
d.
la part maximale des valeurs mobilières prêtées en tant que valeur quotidienne maximale;
e.
la répartition des revenus bruts provenant des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension entre la direction de fonds et l’investisseur (revenue split);
f.
les revenus du réinvestissement des sûretés reçues en espèces (cash collateral);
g.
la forme du dépôt des sûretés fournies par le placement collectif: comptes ségrégués ou comptes omnibus.165
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 77 Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds

(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC)

1Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés:

a.
par l’octroi de crédits et de cautions;
b.
par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.

2Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds.

3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l’al. 1, let. a.

4Les opérations de mise en pension en tant que Repo sont considérées comme un recours à un crédit au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d’une opération d’arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).166

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 nov. 2025 (RO 2025 756).

Art. 78 Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur.

2La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s’applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l’art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l’art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e.

Art. 80 Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d’une même contrepartie.

2Si la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.

3Les instruments financiers dérivés et les créances envers les contreparties résultant d’opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas concernés les instruments financiers dérivés basés sur des indices qui remplissent les conditions visées à l’art. 82, al. 1, let. b.

4Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’actifs liquides, les créances résultant d’opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie. La FINMA précise les exigences que doivent remplir les sûretés. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales.167

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).

Art. 81 Restrictions globales

(art. 57 LPCC)

1Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

2Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.

3Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.

4Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.

5Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.

Art. 82 Dérogations pour les fonds indiciels

(art. 57 LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d’un même émetteur:

a.
si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
b.
si l’indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.

2La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d’un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n’est autorisée que pour un seul émetteur.

3La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.

Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public

(art. 57, al. 1, LPCC)

1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:

a.
un État de l’OCDE;
b.
une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE;
c.
une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.

2Elles peuvent investir, avec l’autorisation de la FINMA, jusqu’à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes:

a.
les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;
b.
au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’une même émission;
c.
l’autorisation spéciale accordée par la FINMA est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les documents publicitaires. Les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis y sont également mentionnés;
d.
les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis et les garants correspondants sont mentionnés dans le règlement.

3La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n’est pas menacée.

4La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.

Art. 84 Limitation de la participation détenue dans le capital d’un seul émetteur

(art. 57, al. 2, LPCC)

1Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

2La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu’elle n’exerce pas d’influence notable.

3La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds:

a.
au plus 10 % d’actions sans droit de vote, d’obligations ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur;
b.
25 % des parts d’autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l’art. 73.

4La limitation prévue à l’al. 3 ne s’applique pas si, au moment de l’acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d’autres placements collectifs ne peut être calculé.

5Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.

Art. 85 Obligations spéciales d’informer dans le prospectus

(art. 75 LPCC)

1Le prospectus doit indiquer dans quelles catégories d’instruments de placement les investissements ont lieu et si des opérations sur instruments financiers dérivés sont effectuées. Si c’est le cas, il précise si ces opérations sont effectuées en tant qu’elles font partie intégrante de la stratégie de placement ou si elles servent à couvrir des positions de placement. Il présente également les effets de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières.

2Si la direction et la SICAV peuvent investir l’essentiel de la fortune du fonds dans d’autres placements que ceux visés à l’art. 70, al. 1, let. a et e, ou si elles constituent un fonds indiciel (art. 82), le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.

3Si, en raison de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, un fonds en valeurs mobilières présente une volatilité ou un effet de levier accrus, le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.

Section 3 Fonds immobiliers

Art. 86 Placements autorisés

(art. 59, al. 1, et 62, LPCC)

1Les placements des fonds immobiliers ou des SICAV immobilières doivent être expressément désignés dans le règlement.168

2Par immeubles au sens de l’art. 59, al. 1, let. a, LPCC, on entend les immeubles ci‑après enregistrés conformément à l’al. 2bis au registre foncier selon l’annonce de la direction de fonds, de la SICAV ou de la direction de fonds mandatée par la SICAV:169

a.
les maisons d’habitation;
b.
les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant; la partie de l’immeuble servant à des fins commerciales est réputée prépondérante lorsque son rendement correspond au moins à 60 % de celui de l’immeuble (immeubles à caractère commercial);
c.
les constructions à usage mixte, autrement dit servant aussi bien d’habitation qu’à des fins commerciales; il y a usage mixte lorsque le rendement de la partie commerciale dépasse 20 %, mais est inférieur à 60 %, de celui de l’immeuble;
d.
les propriétés par étage;
e.
les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction;
f.
les immeubles en droit de superficie.

2bisLes immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du fonds immobilier. Si le fonds immobilier ou la SICAV, au nom duquel ou de laquelle l’immeuble a été enregistré, comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble.170

3Sont autorisés comme autres placements:

a.
les cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels;
b.
les participations dans des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés, conformément à l’art. 59, al. 1, let. b, LPCC;
c.
les parts d’autres fonds immobiliers (y compris les Real Estate Investment Trusts) ainsi que de sociétés ou de certificats d’investissement immobilier négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, conformément à l’art. 59, al. 1, let. c, LPCC;
d.
les valeurs immobilières étrangères, conformément à l’art. 59, al. 1, let. d, LPCC.

3bisL’al. 2bis s’applique par analogie aux cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels.171

4Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles, et faire l’objet d’un permis de construire exécutoire. Les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l’expiration de la durée de validité du permis de construire.172

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 87 Répartition des risques et restrictions

(art. 62 LPCC)

1Les placements d’un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.

2La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.

3Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s’appliquent aux placements énoncés ci-après:

a.
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu’à concurrence de 30 %;
b.173
immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30 %;
c.
cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu’à concurrence de 10 %;
d.
parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier visées à l’art. 86, al. 3, let. c: jusqu’à concurrence de 25 %.

4Les placements visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 40 % de la fortune du fonds.174

5La FINMA peut accorder des dérogations dans des cas dûment fondés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 88 Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de copropriété usuelle

(art. 59, al. 2, LPCC)

1La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu’elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2Elles doivent se réserver, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, du code civil (CC)175, l’application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3Le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4Les parts de copropriété d’installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d’un complexe immobilier n’obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l’al. 3 peut être supprimé par contrat.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 89 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et avoirs disponibles à court terme

(art. 60 LPCC)

1On entend par engagements les crédits contractés, les engagements courants ainsi que tous les engagements nés des parts dénoncées.

2Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou d’échéance résiduelle.

3On entend par avoirs disponibles à court terme l’encaisse, les avoirs postaux176 ou bancaires à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance, ainsi que les limites de crédit fermes accordées par une banque jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l’art. 96, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Suite à l’ACF du 7 juin 2013 transformant l’établissement de la Poste en une société anonyme de droit public et PostFinance en une société anonyme de droit privé dès le 26 juin 2013, le renvoi aux avoirs postaux est sans objet (FF 2013 4153).

Art. 90 Garantie de projets de construction

(art. 65 LPCC)

Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu’à 24 mois d’échéance ou d’échéance résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de projets de construction.

Art. 91 Instruments financiers dérivés

(art. 61 LPCC)

Les instruments financiers dérivés sont autorisés pour assurer la couverture des risques, de taux d’intérêt, de change, de crédit et de marché. Les dispositions valables pour les fonds en valeurs mobilières (art. 72) sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 91a Personnes proches

(art. 63, al. 2 et 3, LPCC)

1Sont considérés comme des personnes proches, en particulier:

a.
la direction, la SICAV, la banque dépositaire et leurs mandataires, notamment les architectes et les entreprises de construction mandatés par celles-ci;
b.
les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de la direction ou de la SICAV;
c.
les membres du conseil d’administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveiller les fonds immobiliers;
d.
la société d’audit et ses collaborateurs chargés de vérifier les fonds immobiliers;
e.
les experts chargés des estimations;
f.
les sociétés immobilières n’appartenant pas intégralement au fonds immobilier ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces sociétés immobilières;
g.
les gérances chargées d’administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces gérances;
h.
les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 14, al. 3, LPCC, dans des sociétés mentionnées ci-dessus sous let. a à g.

2Les mandataires au sens de l’al. 1, let. a ne sont pas considérés comme des personnes proches s’il peut être prouvé qu’ils n’exercent pas ou n’ont pas exercé d’influence directe ou indirecte sur la direction ou sur la SICAV ou que la direction ou la SICAV ne sont pas, pour une autre raison, partiales dans l’affaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 92 Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente

(art. 64 LPCC)

1Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.179

2Pour faire son estimation, l’expert chargé des estimations visite les immeubles.

3Lors d’une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:

a.
l’estimation existante date de moins de 3 mois, et
b.
les conditions n’ont pas changé considérablement.180

4La direction et la SICAV sont tenues d’exposer à la société d’audit les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d’estimation et des acquisitions conclues au-dessus de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 93 Estimation des immeubles appartenant au placement collectif

(art. 64 LPCC)181

1Les experts estiment la valeur vénale des immeubles appartenant au fonds immobilier à la clôture de chaque exercice annuel.

2La visite des immeubles par les experts chargés des estimations doit être renouvelée au moins tous les trois ans.

3Les experts doivent justifier leur méthode d’estimation vis-à-vis de la société d’audit.

4Si elles comptabilisent dans leurs livres une autre valeur que celle résultant de l’estimation, la direction et la SICAV en exposent les motifs à la société d’audit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 94 Contrôle et évaluation des projets de construction

(art. 64 et 65 LPCC)182

1La direction et la SICAV font vérifier par au moins un expert chargé des estimations si les coûts prévus des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.

2Une fois la construction achevée, elles font estimer la valeur vénale de l’immeuble par au moins un expert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 95 Obligation de publier

(art. 67 LPCC)183

1La direction de fonds et la SICAV publient dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts du fonds qui en résulte en même temps qu’elles les communiquent à la banque ou à la maison de titres assurant un traitement en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds immobiliers.184

2Pour les fonds immobiliers négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, les dispositions boursières pertinentes s’appliquent également.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 96 Compétences spéciales

(art. 65 LPCC)

1En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l’art. 65, al. 2, LPCC, l’ensemble des immeubles ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence du tiers de leur valeur vénale.185

1bisAfin de préserver la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de la valeur vénale:

a.
si le règlement le prévoit, et
b.
si les intérêts des investisseurs demeurent préservés.186

1terLa société d’audit prend position concernant les conditions selon l’al. 1bis à l’occasion de la vérification du fonds immobilier.187

2Si elles font construire ou rénovent des bâtiments, la direction et la SICAV peuvent, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 97 Émission de parts de fonds immobiliers

(art. 66 LPCC)

1Des parts peuvent être émises en tout temps, mais uniquement par tranches.

2La direction et la SICAV déterminent au moins:

a.
le nombre de nouvelles parts qu’il est prévu d’émettre;
b.
les conditions d’acquisition qu’il est prévu d’appliquer aux anciens investisseurs;
c.
la méthode d’émission pour le droit de souscription préférentiel.

3Les experts vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d’inventaire et de la fixation du prix d’émission.

Art. 98 Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers

(art. 66 LPCC)

Lorsque des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction de fonds et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l’exercice, à condition que:188

a.189
l’investisseur l’ait demandé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, lors de la dénonciation;
b.
tous les investisseurs ayant demandé un remboursement anticipé puissent être satisfaits.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 4 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 99 Placements autorisés

(art. 69 LPCC)

1Sont notamment autorisés en tant que placements des autres fonds:

a.
les valeurs mobilières;
b.
les parts de placements collectifs;
c.
les instruments du marché monétaire;
d.
les avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance;
e.
les métaux précieux;
f.
les instruments financiers dérivés dont les sous-jacents sont des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des crédits, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires;
g.
les produits structurés se rapportant à des valeurs mobilières, des placements collectifs, des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés, des indices, des taux d’intérêt, des taux de change, des devises, des métaux précieux, des commodities ou d’autres produits similaires.

2Pour les autres fonds en placements alternatifs, la FINMA peut autoriser d’autres placements, tels que les commodities, les matières premières et les titres sur matières premières.

3Les placements visés à l’art. 69, al. 2, LPCC doivent être expressément mentionnés dans le règlement.

4L’art. 73, al. 4, s’applique par analogie aux placements en parts de placements collectifs.

Art. 100 Techniques de placement et restrictions

(art. 70, al. 2, et 71, al. 2, LPCC)

1Les autres fonds en placements traditionnels peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
b.190
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 60 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.191
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
d.
procéder à des ventes à découvert.

3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 101 Dérogations

(art. 69 à 71, LPCC)

Dans certains cas, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions sur:

a.
les placements autorisés;
b.
les techniques de placement;
c.
les restrictions;
d.
la répartition des risques.

Art. 102 Mention des risques

(art. 71, al. 3, LPCC)

1La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de la FINMA.

2La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement, du prospectus et de la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin192, sous la forme approuvée par la FINMA.193

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 102a Organisation

(art. 72 LPCC)

1La banque dépositaire doit avoir une organisation adaptée à l’exécution de ses tâches et employer du personnel adéquat et dûment qualifié pour son activité.

2Pour accomplir son activité de banque dépositaire, elle dispose d’au moins trois postes à temps plein avec droit de signature.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 103 Obligation d’informer

(art. 72, al. 2, LPCC)

La banque dépositaire communique les noms des personnes responsables des tâches relevant de ses activités à la société d’audit.

Art. 104 Tâches

(art. 73 LPCC)

1La banque dépositaire assume les tâches suivantes:

a.
elle est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des placements collectifs, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci;
b.
elle garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune du placement collectif;
c.
elle informe la direction ou le placement collectif si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible;
d.
elle gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs;
e.
elle vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.195

2Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.196

3La même banque dépositaire est responsable de toutes les tâches relevant d’un placement collectif à compartiments.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 105a Tâches en cas de délégation de la garde

(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)

Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:198

a.
dispose d’une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
b.
soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
c.
garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;
d.
respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF)

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un teneur de marché au sens de l’art. 41, let. c, LEFin200 garantit que leur valeur, lorsqu’elles sont négociées, ne s’écarte pas considérablement de la valeur nette d’inventaire indicative.

2Un placement collectif ne peut être qualifié d’«Exchange Traded Fund» ou d’«ETF» qu’à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.

3Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l’ETF:

a.
des indications sur la cotation et sur la valeur nette d’inventaire indicative de l’ETF ainsi que sur le teneur de marché;
b.
des indications sur l’emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres;
c.
une description du négoce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
d.
la mention du droit des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat direct de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l’indication des conditions et des frais qui y sont liés.

4Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus doit en outre contenir des indications sur:

a.
le fournisseur de l’indice ainsi que l’indice reproduit;
b.
la méthode de reproduction de l’indice et les risques qui y sont liés;
c.
les pronostics d’erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.

5S’il s’agit d’un ETF à gestion active, cela doit être précisé dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.

6Lorsqu’un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:

a.
les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»;
b.
le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu’elles présentent pour les investisseurs;
c.
il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. RS 954.1

Section 2 …

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3177). Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107b à 107e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogés par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 108 Paiement; titrisation des parts

(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)

1Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques205.206

2Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO207) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).208

3Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.

4L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement.

Historique et notes (4)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 108a Gestion de la liquidité

(art. 78a LPCC)

1La direction de fonds ou la SICAV doit garantir, au moyen d’un processus, la gestion appropriée de la liquidité de chaque placement collectif qu’elle gère.

2Le processus doit notamment prévoir que:

a.
le profil de liquidité des placements collectifs est entièrement conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et correspond aux engagements existants du placement collectif;
b.
la liquidité de chaque portefeuille est surveillée en permanence et évaluée régulièrement à l’aune d’autres risques importants, afin qu’il soit possible d’identifier précocement les risques de liquidité et de réagir à temps et de manière appropriée;
c.
la liquidité des placements et les conséquences de l’investissement sur la liquidité du portefeuille sont prises en considération dans les décisions de placement;
d.
des instruments appropriés sont prévus pour chaque placement collectif en vue de la gestion de la liquidité;
e.
la direction de fonds ou la SICAV dispose des informations nécessaires à l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements, les engagements et le cercle d’investisseurs du placement collectif.

3La direction de fonds ou la SICAV doit effectuer régulièrement des tests de résistance adaptés à chaque placement collectif qu’elle gère. Ceux‑ci se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses. Ces tests sont facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.

4La direction de fonds ou la SICAV doit établir un plan de crise et y définir les mesures permettant de recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Elle doit vérifier régulièrement le plan de crise pour s’assurer qu’il soit possible, au besoin, de recourir à ces instruments immédiatement et en bonne et due forme.

5La FINMA peut régler les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 109 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 LPCC)

1Le règlement d’un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.

2La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
b.
les placements hypothécaires;
c.
les placements en private equity.

3Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et la feuille d’information de base.210

4Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.

5La direction et la SICAV peuvent prévoir dans le règlement que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être arrêtées dans le règlement. La FINMA approuve l’insertion d’un gating dans le règlement.211

6La décision de report ou de gating ainsi que sa levée doivent être immédiatement communiquées à la société d’audit et à la FINMA. Elles doivent également être annoncées aux investisseurs de manière appropriée.212

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 110 Suspension du rachat des parts

(art. 81 LPCC)

1Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a.
lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b.
lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
c.
lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
d.
lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

Art. 110a Ségrégation de certains placements

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d’un placement collectif (side pockets) pour autant que cela soit dans l’intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie.

2Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 111 Rachat forcé

(art. 82 LPCC)

1Le rachat forcé au sens de l’art. 82 LPCC n’est autorisé que dans des cas exceptionnels.

2Le règlement doit énoncer les raisons permettant un rachat forcé.

Section 4 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 112 Compartiments

(art. 92 à 94, LPCC)

1La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.

2Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:

a.
les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
b.
les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
c.
l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
d.
chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.

4Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.

5L’art. 115 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.

Art. 113

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 5 Restructuration et dissolution

Art. 114 Conditions de la restructuration

(art. 92 et 95, al. 1, LPCC)

1La direction peut regrouper des fonds de placement ou des compartiments:

a.
si les contrats de fonds de placement le prévoient;
b.
si les fonds de placement sont gérés par la même direction;
c.215
si les contrats de fonds de placement concordent quant aux exigences suivantes:
1.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés à la politique de placement,
2.
l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits,
3.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements, tels que courtages, honoraires et taxes, qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs,
4.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
d.
si l’évaluation des fortunes des fonds de placement, le calcul du rapport d’échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour;
e.
si aucuns frais n’en résultent, ni pour les fonds de placement ou les compartiments, ni pour les investisseurs.

2…216

3La FINMA peut subordonner le regroupement de fonds de placement et le transfert de patrimoine d’une SICAV, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds immobiliers, au respect de conditions supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115 Procédure de regroupement de placements collectifs

(art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC)

1Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d’une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissous sans liquidation.

2La procédure de regroupement est réglée par le contrat de fonds de placement. Celui-ci contient en particulier des dispositions sur:

a.
l’information des investisseurs;
b.
les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.

3La FINMA peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour.

4La direction informe la FINMA de l’achèvement du regroupement.

5…217

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115a Transfert de patrimoine, conversion et scission

Les art. 114 et 115 s’appliquent par analogie au transfert de patrimoine d’une SICAV ainsi qu’à la scission ou à la conversion d’un placement collectif ouvert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 116 Dissolution du placement collectif

(art. 96 et 97, LPCC)

1Le placement collectif est dissous et peut être liquidé sans délai lorsque:

a.
la direction ou la banque dépositaire le dénoncent;
b.
les actionnaires entrepreneurs de la SICAV ont décidé de le dissoudre.

2Si la FINMA a prononcé la dissolution du placement collectif, ce dernier doit être liquidé sans délai.

3Avant de procéder au remboursement final des parts, la direction ou la SICAV doit en demander l’autorisation à la FINMA.

4Le négoce en bourse des parts prend fin au moment de la dissolution.

5La résiliation du contrat de dépôt conclu entre la SICAV et la banque dépositaire doit être annoncée sans délai à la FINMA et à la société d’audit.

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