Art. 35
1Le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit être mis en souscription (lancement) dans le délai d’un an à compter de son approbation par la FINMA.
2Au plus tard un an après son lancement, le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.
3Sur demande expresse, la FINMA peut prolonger les délais.
4Si la fortune minimale n’est pas respectée après l’expiration des délais prévus aux al. 2 et 3, la direction en informe immédiatement la FINMA.