Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 5 Audit et rapports d’audit

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 126zsexies à 126z · 8 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 118i, al. 6, LPCC)

Section 1 Audit

Art. 126zsexies Subdivision

Les audits d’un L-QIF doivent être subdivisés en une révision des comptes et un audit complémentaire.

Art. 126zsepties Révision des comptes

1La révision des comptes d’un L-QIF porte sur les informations exigées en vertu des art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.

2La révision des comptes des associés indéfiniment responsables d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC est régie par les art. 728 à 731a CO245.

3Les comptes sont révisés chaque année.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 126zocties Audit complémentaire

1L’audit complémentaire d’un L-QIF comprend l’audit portant sur le respect des prescriptions suivantes:

a.
prescriptions visées à l’art. 118a, al. 1, LPCC concernant les caractéristiques d’un L‑QIF;
b.
prescriptions visées à l’art. 118f LPCC concernant l’obligation d’annoncer et la collecte de données.

2L’audit complémentaire est réalisé tous les deux ans.

3Lors de la première année d’audit suivant le lancement du L-QIF ou la modification des documents concernant le fonds, l’audit complémentaire comprend en outre le contrôle du respect des prescriptions suivantes:

a.
prescriptions concernant l’adoption et le contenu des documents suivants:
1.
le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel,
2.
les statuts et le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV,
3.
le contrat de société d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC;
b.
prescriptions concernant la modification des documents visés à l’al. a;
c.
si l’approche par un modèle est appliquée au calcul des risques, les prescriptions concernant le calcul de ceux‑ci (art. 33 à 42 OPC‑FINMA246, dans la version du 1er janvier 2015247, applicables par analogie).

4Lors de l’année d’audit où expire le délai prévu à l’art. 126q, al. 3, pour respecter les limites de placement, l’audit complémentaire comprend en outre la vérification de la tenue de ce délai.

5Les art. 5 à 8 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les marchés financiers248 s’appliquent par analogie à l’exécution de l’audit complémentaire.

6Le contrôle du respect d’autres dispositions du droit des marchés financiers dans le cadre de l’audit prudentiel de l’établissement chargé de l’administration visé à l’art. 112, al. 1, OPC‑FINMA249, dans la version du 1er janvier 2021250, est réservé.

Historique et notes (5)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237
  3. RS 956.161
  4. RS 951.312
  5. RS 2014 4237; 2020 5327

Section 2 Rapports d’audit

Art. 126znovies Rapports d’audit

1La société d’audit établit:

a.
les rapports suivants sur la révision des comptes:
1.
des rapports d’audit sur la révision des comptes annuels selon l’art. 118i, al. 2, LPCC,
2.
des rapports succincts sur l’audit du L-QIF;
b.
des rapports d’audit sur l’audit complémentaire.

2Pour les L-QIF à compartiments, un rapport doit être établi pour chaque compartiment en particulier.

3Les rapports doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

Art. 126zundecies Rapport succinct

1La société d’audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit autorisé à signer.

2Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

3Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l’établissement du rapport de l’organe de révision visé à l’art. 728b CO252.

4Si la FINMA en reconnaît la validité, l’attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 126zduodecies Rapport d’audit sur l’audit complémentaire

1Le rapport d’audit sur l’audit complémentaire doit présenter les résultats de l’audit de façon exhaustive, explicite et objective. L’auditeur responsable ainsi qu’un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.

2Le rapport d’audit doit être porté à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF et à celle de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du L‑QIF. Il doit être traité lors d’une séance de ces organes et son traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Art. 126z tredeciesManquements essentiels

1Si la société d’audit constate des manquements essentiels dans le cadre de son activité de contrôle, elle les signale sous forme d’irrégularités dans son rapport concernant l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF.

2Toute violation d’une prescription définie à l’art. 118a, al. 1, LPCC est considérée comme un manquement essentiel.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.