Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 2 Société d’investissement à capital fixe

Titre 3 Placements collectifs fermés

Art. 122 à 126 · 7 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 But

(art. 110 LPCC)

1La société d’investissement à capital fixe gère uniquement sa propre fortune. Elle a pour but de réaliser principalement des revenus ou des gains en capitaux et ne poursuit aucune activité entrepreneuriale. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin231.232

2Elle est autorisée à déléguer les décisions de placement ainsi que des tâches, pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 122a Apport minimal

(art 110, al. 2, LPCC)

1Au moment de la constitution des actions d’un montant de 500 000 francs au moins doivent être libérées en espèces.

2L’apport minimal doit être maintenu en permanence.

3Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAF en informe immédiatement la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 122b Propres actions des organes

(art. 110, al. 2, LPCC)

Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:

a.
1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;
b.
¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;
c.
½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;
d.
¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;
e.
⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 123 Placements autorisés

(art. 110 LPCC)

1Les dispositions sur les placements autorisés pour les autres fonds sont applicables par analogie.

2La FINMA peut autoriser d’autres placements.

Art. 126 Modifications des statuts et du règlement de placement

(art. 115, al. 3, LPCC)

La SICAF publie les modifications principales des statuts et du règlement de placement arrêtées par l’assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

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