Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 1 Banque dépositaire

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes

Art. 102a à 106 · 6 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 102a Organisation

(art. 72 LPCC)

1La banque dépositaire doit avoir une organisation adaptée à l’exécution de ses tâches et employer du personnel adéquat et dûment qualifié pour son activité.

2Pour accomplir son activité de banque dépositaire, elle dispose d’au moins trois postes à temps plein avec droit de signature.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 103 Obligation d’informer

(art. 72, al. 2, LPCC)

La banque dépositaire communique les noms des personnes responsables des tâches relevant de ses activités à la société d’audit.

Art. 104 Tâches

(art. 73 LPCC)

1La banque dépositaire assume les tâches suivantes:

a.
elle est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des placements collectifs, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci;
b.
elle garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune du placement collectif;
c.
elle informe la direction ou le placement collectif si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible;
d.
elle gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs;
e.
elle vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.195

2Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.196

3La même banque dépositaire est responsable de toutes les tâches relevant d’un placement collectif à compartiments.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 105a Tâches en cas de délégation de la garde

(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)

Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:198

a.
dispose d’une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
b.
soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
c.
garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;
d.
respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF)

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un teneur de marché au sens de l’art. 41, let. c, LEFin200 garantit que leur valeur, lorsqu’elles sont négociées, ne s’écarte pas considérablement de la valeur nette d’inventaire indicative.

2Un placement collectif ne peut être qualifié d’«Exchange Traded Fund» ou d’«ETF» qu’à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.

3Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l’ETF:

a.
des indications sur la cotation et sur la valeur nette d’inventaire indicative de l’ETF ainsi que sur le teneur de marché;
b.
des indications sur l’emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres;
c.
une description du négoce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
d.
la mention du droit des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat direct de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l’indication des conditions et des frais qui y sont liés.

4Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus doit en outre contenir des indications sur:

a.
le fournisseur de l’indice ainsi que l’indice reproduit;
b.
la méthode de reproduction de l’indice et les risques qui y sont liés;
c.
les pronostics d’erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.

5S’il s’agit d’un ETF à gestion active, cela doit être précisé dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.

6Lorsqu’un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:

a.
les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»;
b.
le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu’elles présentent pour les investisseurs;
c.
il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. RS 954.1

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