Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 4 Dispositions communes

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 102a à 116 · 21 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Banque dépositaire

Art. 102a Organisation

(art. 72 LPCC)

1La banque dépositaire doit avoir une organisation adaptée à l’exécution de ses tâches et employer du personnel adéquat et dûment qualifié pour son activité.

2Pour accomplir son activité de banque dépositaire, elle dispose d’au moins trois postes à temps plein avec droit de signature.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 103 Obligation d’informer

(art. 72, al. 2, LPCC)

La banque dépositaire communique les noms des personnes responsables des tâches relevant de ses activités à la société d’audit.

Art. 104 Tâches

(art. 73 LPCC)

1La banque dépositaire assume les tâches suivantes:

a.
elle est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des placements collectifs, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci;
b.
elle garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune du placement collectif;
c.
elle informe la direction ou le placement collectif si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible;
d.
elle gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs;
e.
elle vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.195

2Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.196

3La même banque dépositaire est responsable de toutes les tâches relevant d’un placement collectif à compartiments.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 105a Tâches en cas de délégation de la garde

(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)

Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:198

a.
dispose d’une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
b.
soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
c.
garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes;
d.
respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l’exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d’intérêt.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF)

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un teneur de marché au sens de l’art. 41, let. c, LEFin200 garantit que leur valeur, lorsqu’elles sont négociées, ne s’écarte pas considérablement de la valeur nette d’inventaire indicative.

2Un placement collectif ne peut être qualifié d’«Exchange Traded Fund» ou d’«ETF» qu’à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.

3Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l’ETF:

a.
des indications sur la cotation et sur la valeur nette d’inventaire indicative de l’ETF ainsi que sur le teneur de marché;
b.
des indications sur l’emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres;
c.
une description du négoce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
d.
la mention du droit des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat direct de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l’indication des conditions et des frais qui y sont liés.

4Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus doit en outre contenir des indications sur:

a.
le fournisseur de l’indice ainsi que l’indice reproduit;
b.
la méthode de reproduction de l’indice et les risques qui y sont liés;
c.
les pronostics d’erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.

5S’il s’agit d’un ETF à gestion active, cela doit être précisé dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.

6Lorsqu’un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:

a.
les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»;
b.
le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu’elles présentent pour les investisseurs;
c.
il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. RS 954.1

Section 2 …

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3177). Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 107b à 107e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogés par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 108 Paiement; titrisation des parts

(art. 78, al. 1 et 2, LPCC)

1Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques205.206

2Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO207) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).208

3Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission.

4L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement.

Historique et notes (4)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 108a Gestion de la liquidité

(art. 78a LPCC)

1La direction de fonds ou la SICAV doit garantir, au moyen d’un processus, la gestion appropriée de la liquidité de chaque placement collectif qu’elle gère.

2Le processus doit notamment prévoir que:

a.
le profil de liquidité des placements collectifs est entièrement conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et correspond aux engagements existants du placement collectif;
b.
la liquidité de chaque portefeuille est surveillée en permanence et évaluée régulièrement à l’aune d’autres risques importants, afin qu’il soit possible d’identifier précocement les risques de liquidité et de réagir à temps et de manière appropriée;
c.
la liquidité des placements et les conséquences de l’investissement sur la liquidité du portefeuille sont prises en considération dans les décisions de placement;
d.
des instruments appropriés sont prévus pour chaque placement collectif en vue de la gestion de la liquidité;
e.
la direction de fonds ou la SICAV dispose des informations nécessaires à l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements, les engagements et le cercle d’investisseurs du placement collectif.

3La direction de fonds ou la SICAV doit effectuer régulièrement des tests de résistance adaptés à chaque placement collectif qu’elle gère. Ceux‑ci se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses. Ces tests sont facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.

4La direction de fonds ou la SICAV doit établir un plan de crise et y définir les mesures permettant de recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Elle doit vérifier régulièrement le plan de crise pour s’assurer qu’il soit possible, au besoin, de recourir à ces instruments immédiatement et en bonne et due forme.

5La FINMA peut régler les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 109 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 LPCC)

1Le règlement d’un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.

2La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
b.
les placements hypothécaires;
c.
les placements en private equity.

3Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et la feuille d’information de base.210

4Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.

5La direction et la SICAV peuvent prévoir dans le règlement que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être arrêtées dans le règlement. La FINMA approuve l’insertion d’un gating dans le règlement.211

6La décision de report ou de gating ainsi que sa levée doivent être immédiatement communiquées à la société d’audit et à la FINMA. Elles doivent également être annoncées aux investisseurs de manière appropriée.212

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 110 Suspension du rachat des parts

(art. 81 LPCC)

1Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:

a.
lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b.
lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
c.
lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
d.
lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.

2La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

Art. 110a Ségrégation de certains placements

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d’un placement collectif (side pockets) pour autant que cela soit dans l’intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie.

2Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 111 Rachat forcé

(art. 82 LPCC)

1Le rachat forcé au sens de l’art. 82 LPCC n’est autorisé que dans des cas exceptionnels.

2Le règlement doit énoncer les raisons permettant un rachat forcé.

Section 4 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 112 Compartiments

(art. 92 à 94, LPCC)

1La direction et la SICAV établissent un seul règlement pour le placement collectif à compartiments. Ce règlement contient la dénomination du placement collectif en tant que tel ainsi que celle de chaque compartiment.

2Le règlement doit indiquer expressément si la direction et la SICAV sont habilitées à créer de nouveaux compartiments, à en supprimer ou à en regrouper.

3La direction et la SICAV indiquent en outre dans le règlement que:

a.
les rémunérations ne sont imputées qu’aux compartiments auxquels une prestation déterminée a été fournie;
b.
les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un compartiment donné sont répartis entre tous les compartiments proportionnellement à la part de chacun à la fortune du fonds;
c.
l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe ou dont il détient des actions;
d.
chaque compartiment ne répond que de ses propres engagements.

4Le règlement doit mentionner expressément les commissions à la charge des investisseurs qui passent d’un compartiment à un autre.

5L’art. 115 s’applique par analogie au regroupement de compartiments.

Art. 113

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 5 Restructuration et dissolution

Art. 114 Conditions de la restructuration

(art. 92 et 95, al. 1, LPCC)

1La direction peut regrouper des fonds de placement ou des compartiments:

a.
si les contrats de fonds de placement le prévoient;
b.
si les fonds de placement sont gérés par la même direction;
c.215
si les contrats de fonds de placement concordent quant aux exigences suivantes:
1.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés à la politique de placement,
2.
l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits,
3.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements, tels que courtages, honoraires et taxes, qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs,
4.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
d.
si l’évaluation des fortunes des fonds de placement, le calcul du rapport d’échange et la reprise des valeurs patrimoniales et des engagements sont effectués le même jour;
e.
si aucuns frais n’en résultent, ni pour les fonds de placement ou les compartiments, ni pour les investisseurs.

2…216

3La FINMA peut subordonner le regroupement de fonds de placement et le transfert de patrimoine d’une SICAV, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds immobiliers, au respect de conditions supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115 Procédure de regroupement de placements collectifs

(art. 95, al. 1, let. a et b, LPCC)

1Lors du regroupement de deux fonds de placement, les investisseurs du fonds repris reçoivent des parts du fonds repreneur d’une valeur correspondant à celle des parts transférées. Le fonds repris est dissous sans liquidation.

2La procédure de regroupement est réglée par le contrat de fonds de placement. Celui-ci contient en particulier des dispositions sur:

a.
l’information des investisseurs;
b.
les devoirs de vérification des organes de révision lors du regroupement.

3La FINMA peut autoriser la suspension du remboursement pour une durée déterminée, s’il peut être prévu que le regroupement prendra plus d’un jour.

4La direction informe la FINMA de l’achèvement du regroupement.

5…217

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 115a Transfert de patrimoine, conversion et scission

Les art. 114 et 115 s’appliquent par analogie au transfert de patrimoine d’une SICAV ainsi qu’à la scission ou à la conversion d’un placement collectif ouvert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 116 Dissolution du placement collectif

(art. 96 et 97, LPCC)

1Le placement collectif est dissous et peut être liquidé sans délai lorsque:

a.
la direction ou la banque dépositaire le dénoncent;
b.
les actionnaires entrepreneurs de la SICAV ont décidé de le dissoudre.

2Si la FINMA a prononcé la dissolution du placement collectif, ce dernier doit être liquidé sans délai.

3Avant de procéder au remboursement final des parts, la direction ou la SICAV doit en demander l’autorisation à la FINMA.

4Le négoce en bourse des parts prend fin au moment de la dissolution.

5La résiliation du contrat de dépôt conclu entre la SICAV et la banque dépositaire doit être annoncée sans délai à la FINMA et à la société d’audit.

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