Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 126i à 126n · 6 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126j Établissement et modification du règlement de placement et modification des statuts d’un L‑QIF revêtant la forme d’une SICAV

(art. 50, 94 et 118a, al. 2, LPCC)

1Le contenu du règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV se fonde sur les dispositions du contrat de fonds de placement pour autant que la LPCC ou les statuts n’en disposent pas autrement. Le règlement de placement est soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

2L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n’est pas de nature purement formelle.

3Si l’assemblée générale décide de modifier le règlement de placement, elle doit publier les informations suivantes dans les organes de publication ou les communiquer par écrit aux investisseurs:

a.
un résumé des modifications principales;
b.
l’indication des adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement, et
c.
l’indication de la date d’entrée en vigueur des modifications.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts

(art. 26, al. 3, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LPCC)

1La direction ou la SICAV peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV pour autant que le contrat de fonds de placement ou les statuts le prévoient.

2Elle tient compte à cet effet des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement et cercle des investisseurs.

3Les modalités doivent être réglées dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.

4La direction ou la SICAV doit publier la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.

5L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

Art. 126l Fortune minimale

(art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2, LPCC)

1Au plus tard un an après son lancement, un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.

2Pour autant que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie, la direction peut prolonger ce délai deux fois de six mois.

3Si la direction fait usage du droit de prolonger le délai, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer les investisseurs par écrit.

Art. 126m Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

(art. 79 et 118a, al. 2, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins tous les cinq ans.

2En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

3Si la direction met en œuvre un gating, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Art. 126n Obligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts

(art. 81, al. 1, 118a, al. 2, et 118m LPCC)

La direction doit informer immédiatement la société d’audit de la suspension du rachat des parts pour une période déterminée en vertu de l’art. 81, al. 1, ou 118m LPCC, et publier cette décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

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