Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Art. 131 à 133 · 4 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Capital minimal et garantie

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être entièrement libéré et maintenu en permanence.

2La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.

3Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

4Pour le reste, l’art. 20 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 131a Obligations du représentant lors de l’offre de parts à des investisseurs qualifiés

(art. 120, al. 4, LPCC)

Le représentant s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 132 Assurance responsabilité professionnelle

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Le représentant conclut une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités d’un montant d’au moins un million de francs, sous déduction du capital minimal ou de la garantie effective prévus à l’art. 131.

Art. 133 Prescriptions de publication et d’annonce

(art. 75 à 77, 83, al. 4, et 124, al. 2, LPCC)266

1Le représentant d’un placement collectif étranger publie les documents visés aux art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel ou semestriel dans une langue officielle ou en anglais. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si ces documents ne sont destinés qu’à un cercle particulier d’investisseurs.267

2Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:

a.
le pays d’origine du placement collectif;
b.
le représentant;
c.
le service de paiement;
d.268
le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.

2bisSi un document étranger équivalent conformément à l’annexe 10 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers269 est utilisé en lieu et place de la feuille d’information de base, les indications énumérées à l’al. 2 peuvent figurer dans une annexe à la feuille d’information de base.270

3Le représentant d’un placement collectif étranger remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifications des documents selon l’art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2e phrase, sont applicables par analogie.271

4Il publie la valeur nette d’inventaire des parts à intervalles réguliers.

5Les prescriptions de publication et d’annonce ne s’appliquent pas aux placements collectifs étrangers proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés.272

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. RS 950.11
  5. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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