Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Titre 3 Placements collectifs fermés

Art. 117 à 121 · 5 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 But

(art. 98, al. 1, LPCC)

1La SCmPC gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin220 ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.221

2Elle investit dans le capital-risque d’entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans des placements selon l’art. 121.

3Dans ce but, elle peut:

a.
prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises;
b.
siéger au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. RS 954.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 118 Associés indéfiniment responsables

(art. 98, al. 2, LPCC)

1…222

2Si la société a un associé indéfiniment responsable, celui-ci doit disposer d’un capital-actions libéré d’au moins 100 000 francs. Si elle a plusieurs associés indéfiniment responsables, ceux-ci doivent disposer ensemble d’un capital-actions libéré d’au moins 100 000 francs.

3Les obligations d’autorisation et d’annonce visées à l’art. 14, al. 1, et à l’art. 15, al. 1, s’appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 119 Contrat de société

(art. 9, al. 3 et 102, LPCC)223

1Les associés indéfiniment responsables peuvent déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d’autres activités pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.

2Ils mandatent uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des activités déléguées; ils assurent en outre l’instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l’exécution du mandat.

3Les personnes à la tête des associés indéfiniment responsables peuvent participer à la société en tant que commanditaires:

a.
si le contrat de société le prévoit;
b.
si la participation repose sur leur fortune privée, et
c.
si la participation est souscrite au moment du lancement.

3bis…224

4Les modalités sont réglées dans le contrat de société, qui doit être rédigé dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser une autre langue dans certains cas.225

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 120 Capital-risque

(art. 103, al. 1, LPCC)

1En règle générale, le capital-risque sert à assurer le financement direct ou indirect d’entreprises ou de projets; il offre principalement la possibilité de réaliser une plus-value supérieure à la moyenne, associée à un risque de perte également supérieur à la moyenne.

2Le financement peut être assuré notamment par:

a.
des fonds propres;
b.
des fonds de tiers;
c.
des formes mixtes alliant fonds propres et fonds de tiers, telles que les financements mezzanine.

Art. 121 Autres placements

(art. 103, al. 2, LPCC)

1Sont en particulier autorisés:

a.226
des projets immobiliers, de construction et d’infrastructure;
b.
des placements alternatifs;
c.227
d’autres placements, notamment dans des biens immobiliers ou des infrastructures;
d.228
des formes mixtes de tous les placements possibles selon les art. 120 et 121.

2Les modalités sont réglées dans le contrat de société.

3Sont uniquement autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:

a.
aux associés indéfiniment responsables;
b.
aux personnes responsables de l’administration et de la gestion, ou
c.
aux investisseurs.229

4Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une SCmPC peuvent acquérir de celle-ci des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ou lui céder de telles valeurs:

a.
si un expert indépendant chargé de l’estimation confirme que le prix d’achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et
b.
si l’assemblée des associés a approuvé la transaction.230
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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