Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Art. 126o à 126s · 5 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126o Mention des risques

1Pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la mention des risques visée à l’art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément les restrictions de placement.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre décrire les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d’instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il doit préciser expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l’art. 76, al. 4 et 5.

4Les art. 1 à 55 OPC-FINMA238, dans la version du 1er janvier 2015239, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

Art. 126q Respect des prescriptions de placement

1Les taux limites selon l’art. 126p s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Pour les L-QIF à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

3Un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV doit respecter les limites de placement au plus tard deux ans après son lancement. Si ce délai ne peut pas être respecté, la direction peut le prolonger une fois de six mois pour autant que cette prolongation soit prévue dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. Si la direction fait usage de ce droit, elle doit en informer immédiatement la banque dépositaire et la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

4Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux ou à une valeur admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

5En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle-ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication ou communiquée par écrit aux investisseurs. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.

Art. 126r Investissements dans d’autres placements collectifs

Le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d’une SICAV doit préciser dans quelle mesure le L‑QIF a le droit d’investir dans d’autres placements collectifs (fonds cibles). S’il s’agit d’une part importante de la fortune du fonds:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L‑QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du L‑QIF, et, d’autre part, des fonds cibles.

Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers

1Un fonds L-QIF nourricier est un L-QIF dont la fortune est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds L‑QIF cible (fonds L‑QIF maître).

2Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L‑QIF, à condition d’être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L‑QIF.

3Les investisseurs d’un fonds L-QIF maître sont ses fonds L-QIF nourriciers. D’autres investisseurs peuvent être acceptés s’ils sont:

a.
préalablement informés du fait qu’ils investissent dans un fonds maître, et
b.
traités sur un pied d’égalité avec les L-QIF nourriciers.

4Les art. 56 à 64 OPC-FINMA240, dans la version du 1er janvier 2015241, sur les structures maître-nourricier sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

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