Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Titre 5 Audit et surveillance

Art. 134 à 142 · 7 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Audit

Art. 134 Audit de la banque dépositaire

(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)

1La société d’audit de la banque dépositaire contrôle si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

2Si la société d’audit de la banque dépositaire constate une infraction au droit de la surveillance ou aux dispositions contractuelles ou d’autres irrégularités, elle en réfère à la FINMA ainsi qu’à la société d’audit de la direction de fonds ou de la société d’investissement à capital variable (SICAV).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 135 Rapport d’audit

(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)

1La société d’audit de la banque dépositaire indique dans un rapport d’audit séparé si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

2Elle est en plus tenue d’inclure ses critiques éventuelles dans le rapport d’audit, au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers277, de la banque dépositaire.

3Elle soumet le rapport d’audit établi en vertu de l’al. 1 aux destinataires suivants:

a.
direction de fonds ou SICAV;
b.
FINMA;
c.
société d’audit de la direction de fonds ou de la SICAV.

4La société d’audit de la direction de fonds ou de la SICAV tient compte, dans le cadre de ses propres audits, des résultats du rapport sur l’audit de la banque dépositaire.

5Elle peut demander à la société d’audit de la banque dépositaire les informations supplémentaires dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. RS 956.1

Art. 136

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 137 Audit des comptes annuels

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC)

1L’audit des comptes annuels de placements collectifs porte sur les informations exigées par les art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.

2S’agissant de l’audit des comptes annuels des personnes, des fonds de placement ainsi que de toute société immobilière appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d’investissement immobilier, mentionnés à l’art. 126, al. 1, LPCC, la FINMA peut régler les modalités concernant la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les destinataires du rapport ainsi que l’exécution de l’audit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 138 à 140

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 141 Maintien du placement collectif

(art. 96 LPCC)

1Si le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire, la FINMA peut décider du transfert à cette dernière du contrat de fonds de placement, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

2En reprenant le contrat de fonds de placement, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les avoirs et les droits faisant partie du fonds de placement.

3Si le maintien de la SICAV est dans l’intérêt des investisseurs et que l’on trouve une nouvelle SICAV, la FINMA peut décider du transfert du patrimoine à cette dernière.

Art. 142 Forme des documents à remettre

(art. 1 et 144, LPCC)

1La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:

a.
les demandes d’autorisation et d’approbation au sens des art. 13 et 15 LPCC et les documents correspondants;
b.
les prospectus et les feuilles d’information de base;
c.
les annonces de modifications visées à l’art. 16 LPCC et les documents correspondants;
d.
les rapports annuels et semestriels.282

2Elle peut désigner un tiers comme destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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