Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 126a à 126h · 8 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 126a Définition

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, 118a, al. 1, et 118f, al. 1, LPCC)

1Un placement collectif de capitaux n’est considéré comme «Limited Qualified Investor Fund» (L‑QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA.

2La renonciation est explicite lorsque l’établissement chargé d’administrer le L-QIF annonce pour la première fois au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge de l’administration visée à l’art. 126g, al. 1, let. a.

Art. 126b Applicabilité de la présente ordonnance, de l’OPC‑FINMA et des normes d’autorégulation reconnues de l’organisation professionnelle de la branche

(art. 118a, al. 2, LPCC)

1Le L-QIF est régi par la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.

2Pour autant que la présente ordonnance le précise, il est régi par les prescriptions de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA)236.

3Il est régi par analogie par les normes d’autorégulation suivantes, édictées par l’organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal d’autorégulation par la FINMA237:

a.
Règles de conduite, dans la version des 5 août et 23 septembre 2021;
b.
Directive pour les fonds immobiliers, dans la version du 5 août 2021;
c.
Directive pour les fonds du marché monétaire, dans la version du 5 août 2021;
d.
Directive pour l’évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d’erreurs d’évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts, dans la version du 5 août 2021;
e.
Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021;
f.
Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021.
Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. Les règles de conduite et les directives peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de l’Asset Management Association Switzerland: www.am-switzerland.ch > Régulation > Autorégulation.

Art. 126c Conditions du changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF

(art. 118b LPCC)

1Un changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF nécessite l’approbation et, le cas échéant, l’autorisation de la FINMA.

2La FINMA approuve et, le cas échéant, autorise le changement de statut lorsque:

a.
les conditions prévues à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies;
b.
le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société prévoient la possibilité d’un changement de statut;
c.
le changement de statut n’entraîne de frais ni pour le placement collectif, ni pour les investisseurs;
d.
dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme:
1.
d’un fonds de placement contractuel:
–
la banque dépositaire a approuvé le changement de statut, et
–
seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
2.
d’une SICAV:
–
la banque dépositaire a approuvé le changement de statut,
–
les actionnaires entrepreneurs représentant au moins deux tiers des actions des entrepreneurs émises ont approuvé le changement de statut, et
–
seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,
3.
d’une SCmPC, tous les investisseurs ont approuvé le changement de statut en L‑QIF.

3La FINMA peut préciser les conditions d’un changement de statut en L-QIF.

4Dans sa décision d’approuver et, le cas échéant, d’autoriser le changement de statut, elle fixe la date à laquelle le placement collectif est libéré de la surveillance.

Art. 126d Obligations d’informer lors d’un changement de statut

(art. 118b LPCC)

1La direction de fonds, le conseil d’administration d’une SICAV et les associés indéfiniment responsables d’une SCmPC doivent communiquer immédiatement à la FINMA la décision de passer à un statut de L‑QIF.

2Dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la décision de changer de statut doit être publiée dans les organes de publication. Cette publication doit notamment:

a.
indiquer les conséquences du changement sur le statut d’approbation ou d’autorisation du placement collectif et, en particulier, la libération du placement collectif de la surveillance de la FINMA;
b.
aviser les investisseurs que, dans les 30 jours suivant la publication, ils peuvent décider:
1.
de rester dans le placement collectif s’ils approuvent expressément le changement de statut, ou
2.
du rachat de leurs parts dans le respect des délais ou des échéances contractuels ou réglementaires s’ils dénoncent leurs parts;
c.
préciser que les investisseurs qui n’exercent pas leur droit d’option selon la let. b sont assimilés aux investisseurs qui dénoncent leurs parts le 30e jour après la publication.

3Dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme d’une SCmPC, les associés indéfiniment responsables doivent signaler aux commanditaires, avant la décision de changer de statut, les conséquences que cela entraîne sur le statut d’approbation et d’autorisation de la SCmPC, en particulier sa libération de la surveillance de la FINMA.

Art. 126e Restructurations

(art. 118b LPCC)

Il est interdit de restructurer un L-QIF en le regroupant avec des placements collectifs soumis à surveillance ou en le transformant en de tels placements.

Art. 126f Dispositions ne s’appliquant pas aux L-QIF

(art. 118d LPCC)

Ne s’appliquent pas aux L-QIF:

a.
les dispositions relatives à l’autorisation et à l’approbation ainsi qu’à l’activité de surveillance de la FINMA (art. 7 à 23, 31, al. 6, 33, al. 2, 35, 35a, al. 2 à 4, 40, 53, 54, al. 4, 55, al. 1 à 3ter et 5 à 7, 61, 62, al. 2, 2e phrase, et 3, 62b, 63, al. 3 et 4, 109, 110, al. 2, 110a, 114, al. 3, 115, al. 3 et 4, 116, al. 3 et 5, 118, al. 3, 119, al. 4, 2e phrase, 137, 141 et 142);
b.
les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 32a, 67 à 102, 117, al. 2 et 3, 120 et 121;
c.
les dispositions de l’art. 41 sur la modification du contrat de fonds de placement et celles de l’art. 105 sur le changement de banque dépositaire.

Art. 126g Obligation d’annoncer et traitement de données

(art. 118f LPCC)

1L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit, outre sa propre raison de commerce et la dénomination ou la raison de commerce du L‑QIF, annoncer au DFF les cas de figure suivants:

a.
la prise en charge de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement ou du contrat de société ou l’adoption des statuts;
b.
l’abandon de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement modifié ou du contrat de société modifié ou l’adoption des statuts modifiés ou la clôture de la liquidation du L‑QIF.

2Lors de la prise en charge de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. a, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes:

a.
les coordonnées du L-QIF et de l’établissement chargé de l’administration;
b.
la forme juridique du L-QIF, sa nature ouverte ou fermée et ses catégories de placement;
c.
la date de la prise en charge de l’administration du L-QIF;
d.
la date prévue pour le lancement du L-QIF;
e.
le nom et les coordonnées de la banque dépositaire;
f.
le nom et les coordonnées de la société d’audit;
g.
le nom et les coordonnées de l’établissement chargé des décisions de placement, si celles-ci ont été déléguées;
h.
le style et la politique de placement.

3Lors de l’abandon de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. b, à des fins statistiques, la date de l’abandon de l’administration du L‑QIF.

4Il doit en outre annoncer au DFF, dans un délai de 14 jours, à des fins statistiques, les cas de figure suivants:

a.
la date de lancement du L-QIF;
b.
tout changement dans les données qui ont été annoncées conformément aux al. 2 et 3;
c.
l’ouverture de la liquidation du L-QIF.

5Le DFF peut publier dans un répertoire les données visées aux al. 1, 2, let. b et e, et 4, let. a et c.

6L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit communiquer périodiquement au DFF ou à un tiers mandaté par le DFF, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes concernant le L‑QIF:

a.
la fortune et la variation de la fortune;
b.
la valeur des parts émises et des parts rachetées;
c.
la fortune, ventilée comme suit:
1.
placements en Suisse et placements à l’étranger,
2.
monnaies,
3.
catégories de placement: instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d’autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles, autres papiers-valeurs;
d.
les engagements, ventilés entre engagements en Suisse et engagements envers l’étranger;
e.
le compte de résultats;
f.
les données sur les risques, y compris la ventilation des actifs et des passifs selon la durée ainsi que l’état des opérations hors bilan.

7Le DFF édicte des directives techniques sur le mode de communication des données visées au présent article. Il détermine notamment quelles données doivent être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.

8Le DFF ou le tiers mandaté peut échanger les données collectées en vertu du présent article avec les autorités suisses de surveillance des marchés financiers dans le cadre des mandats légaux correspondants.

9Le DFF ou le tiers mandaté peut publier, sous forme agrégée, les données collectées en vertu du présent article et les transmettre à d’autres organes compétents de la Confédération, en particulier à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’à des autorités compétentes d’autres pays et à des organisations internationales.

Art. 126h Obligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF

(art. 118g et 118h LPCC)

1Il incombe à l’établissement chargé d’administrer un L-QIF (art. 118g ou 118h LPCC) de veiller au respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant les L‑QIF.

2Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, l’établissement doit en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit.

3Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L‑QIF ne sont pas ou plus respectées à d’autres égards, l’établissement doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai raisonnable. Si ce n’est pas possible, il doit dissoudre le L‑QIF.

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