Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Titre 6 Dispositions finales et transitoires

Art. 143 à 145 · 6 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, avec effet au 15 juil. 2011 (RO 2011 3177).

Art. 144 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2019

(art. 95, al. 4, let. b, LSFin)

1Pour les placements collectifs proposés aux clients privés avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2019, les prospectus simplifiés et les informations clés pour l’investisseur visés aux art. 107 à 107d peuvent continuer à être utilisés conformément aux prescriptions des annexes 2, dans la version du 1er mars 2013285, et 3, dans la version du 15 juillet 2011286, jusqu’au 31 décembre 2022.287

2Si les informations clés pour l’investisseur, incluant une présentation dûment révisée des performances précédentes du placement collectif jusqu’au 31 décembre, sont utilisées conformément à l’annexe 3, dans la version du 15 juillet 2011, la direction et la SICAV les publient au plus tard dans les 35 premiers jours ouvrables de l’année suivante.

3Les directions de fonds et les SICAV doivent soumettre les modifications des contrats de fonds et des règlements de placement à l’approbation de la FINMA dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2019. Dans certains cas, la FINMA peut prolonger ce délai.288

4Les dérogations que la FINMA a accordées dans des cas particuliers aux directions de fonds de placement d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, en vertu de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur les fonds de placement (art. 10, al. 5, LPCC), restent en vigueur.

5 Pour les produits structurés proposés aux clients privés avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2019, les prospectus simplifiés peuvent continuer à être utilisés conformément aux prescriptions de l’art. 4, dans la version du 1er mars 2013289 jusqu’au 31 décembre 2022.290

6L’obligation d’informer les investisseurs visée à l’art. 6a doit être remplie lors du premier contact avec le client, mais en tout cas dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  2. RO 2013 607
  3. RO 2011 3177
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).
  6. RO 2013 607
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 835).

Art. 144a et 144b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3177). Abrogés par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 144c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 144d Disposition transitoire relative à la modification du 31 janvier 2024

1Les documents concernant des placements collectifs existants doivent être adaptés aux exigences fixées aux art. 76, al. 4, et 106, al. 4 et 5, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024. Le délai est réputé respecté dès la remise des documents adaptés à l’autorité compétente.

2Dans le cas de placements collectifs existants, l’art. 76, al. 5, s’applique pour la première fois à l’exercice qui commence deux ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3Dans le cas de placements collectifs existants, les exigences fixées à l’art. 108a doivent être remplies dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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