Art. 63 Assemblée générale
(art. 50 et 94, LPCC)
1Les statuts peuvent prévoir la tenue d’assemblées générales par compartiment, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions ne concernant que le compartiment en question.
2Les actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10 % des voix de l’ensemble des compartiments ou d’un compartiment donné peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la SICAV respectivement du compartiment.
3L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:
- a.
- n’est pas exigée par la loi;
- b.144
- concerne les droits des actionnaires, ou
- c.
- n’est pas de nature purement formelle.
4La SICAV publie les modifications principales du règlement arrêtées par l’assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.
5La disposition concernant les décisions importantes de l’assemblée générale d’une société anonyme (art. 704 du code des obligations [CO]145) ne s’applique pas.146
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
- RS 220
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers (RO 2008 5363). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).