Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Section 2 Contrat de fonds de placement

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Art. 35a à 50 · 8 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35a Contenu minimal du contrat de fonds de placement

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement contient en particulier les informations suivantes:

a.
la dénomination du placement collectif, la raison de commerce et le siège de la direction, de la banque dépositaire et du gestionnaire de fortune collective;
b.
le cercle des investisseurs;
c.
la politique de placement, les techniques de placement, la répartition des risques et les risques liés au placement;
d.
la subdivision en compartiments;
e.
les classes de parts;
f.
le droit des investisseurs de dénoncer le contrat;
g.
l’exercice annuel;
h.
le calcul de la valeur nette d’inventaire et des prix d’émission et de rachat;
i.
l’utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l’aliénation d’avoirs et de droits;
j.
la nature, le montant et le mode de calcul de toutes les rémunérations, les commissions d’émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être débités de la fortune collective ou mis à la charge des investisseurs;
k.
la durée du contrat et les conditions de dissolution;
l.
les organes de publication;
m.
les conditions réglant le report du remboursement des parts ainsi que le rachat forcé;
n.88
les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus, la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin89 ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement;
o.
l’unité de compte;
p.
la restructuration.

2Lors de l’approbation du contrat du fonds de placement, la FINMA examine uniquement les dispositions au sens de l’al. 1, let. a à g et contrôle leur conformité à la loi.

3Lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel, la FINMA examine, à la demande de la direction, toutes les dispositions du contrat de fonds de placement et contrôle leur conformité à la loi, si ce fonds est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige.90

4La FINMA peut modifier le contenu du contrat de fonds de placement compte tenu des développements internationaux.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. RS 950.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 36 Règles de placement

(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)

1Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:

a.
par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d’habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.);
b.
par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.

2S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.91

3Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 37 Rémunérations et frais accessoires

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a.
la commission de gestion rémunérant l’activité de la direction;
b.
la commission de garde et les autres frais liés à la rémunération de l’activité de la banque dépositaire, y compris les frais de garde de la fortune du fonds par des tiers ou par des dépositaires centraux de titres;
c.
la commission de gestion et les éventuelles commissions de performance rémunérant le gestionnaire de fortune collective;
d.93
les éventuelles commissions de distribution rémunérant l’activité de distribution;
e.94
la totalité des frais accessoires énumérés aux al. 2 et 2bis;
f.95
les commissions visées à l’al. 2ter.

2Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:

a.96
les frais liés à l’achat et à la vente de placements, opérations de couverture incluses, notamment courtages usuels du marché, commissions, frais de décompte et de traitement, frais bancaires, impôts et taxes, ainsi que les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques;
b.97
…
c.
les taxes perçues par l’autorité de surveillance pour la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;
d.
les émoluments annuels de l’autorité de surveillance;
e.98
les honoraires de la société d’audit pour l’audit et pour les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;
f.
les honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments, ainsi qu’avec la défense générale des intérêts du fonds et de ses investisseurs;
g.99
les frais de notaire et les frais d’inscription au registre du commerce de placements collectifs, ainsi que les frais de modification des faits inscrits dans le registre;
h.100
les frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs, y compris ceux de traduction, pour autant qu’ils ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;
i.101
les frais d’impression et de traduction de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds;
j.
les frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds auprès d’une autorité de surveillance étrangère, notamment les émoluments perçus par l’autorité de surveillance étrangère, frais de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l’étranger;
k.
les frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le fonds, y compris les honoraires de conseillers externes;
l.
les frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle déposés au nom du fonds ou pris en licence par ce dernier;
m.
la rémunération des membres du Conseil d’administration de la SICAV et les frais pour l’assurance responsabilité civile;
n.
tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises par la direction, le gestionnaire de fortune collective ou la banque dépositaire pour défendre les intérêts des investisseurs;
o.102
les frais d’enregistrement ou de renouvellement d’un identificateur d’entité juridique (Legal Entity Identifier) auprès d’un bureau d’enregistrement en Suisse ou à l’étranger;
p.103
les frais et émoluments liés à la cotation du fonds;
q.104
les frais et émoluments liés à l’achat et à l’utilisation de données et de licences de données, pour autant qu’ils puissent être imputés au fonds et qu’ils ne constituent pas des frais de recherche;
r.105
les frais et émoluments liés à l’utilisation de labels indépendants et à l’examen effectué par ceux-ci.

2bisPour les fonds immobiliers et les L-QIF détenant des placements immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:106

a.
les frais d’achat et de vente de placements immobiliers, notamment les commissions d’intermédiaire usuelles du marché, les honoraires de conseiller, d’avocat et de notaire, ainsi que les autres émoluments et les impôts;
b.107
les courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec la location initiale et la relocation de biens immobiliers;
c.
les coûts usuels du marché payés pour l’administration d’immeubles par des tiers;
d.108
les frais liés aux immeubles, dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers, en particulier les frais d’entretien et d’exploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d’infrastructure;
e.
les honoraires des experts indépendants chargés des estimations et des éventuels autres experts mandatés pour procéder à des clarifications servant les intérêts des investisseurs;
f.
les frais de conseil et de procédure en relation avec la protection générale des intérêts du fonds immobilier et de ses investisseurs:
g.109
les frais et émoluments servant à assurer un négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds.110

2terLa direction d’un fonds immobilier ou d’un L-QIF détenant des placements immobiliers peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l’activité ne soit pas exécutée par des tiers:111

a.
achat et vente de biens-fonds, en fonction du prix d’achat ou de vente;
b.
construction d’immeubles, rénovations et transformations, en fonction des coûts de construction;
c.
administration d’immeubles, en fonction des recettes locatives brutes annuelles.112

3Le contrat de fonds de placement présente une vue d’ensemble uniforme des rémunérations et des frais accessoires, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.

4L’emploi du terme «all-in-fee» n’est autorisé que si la commission couvre l’intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d’émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si le terme «commission forfaitaire» est utilisé, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicitement mentionnés.

5La direction, le gestionnaire de fortune collective et la banque dépositaire ne peuvent verser des rétrocessions destinées à couvrir les activités de distribution du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.

Historique et notes (21)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  4. Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  6. Abrogée par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  19. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  21. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 38 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Peuvent être mis à la charge des investisseurs:

a.
les frais accessoires forfaitaires d’achat et de vente de placements résultant de l’émission, du rachat ou de la conversion de parts;
b.
une commission pour souscriptions, conversions ou remboursements versée au distributeur pour couvrir les frais de distribution.

2Le contrat de fonds de placement décrit de manière claire et transparente les commissions pouvant être mises à la charge des investisseurs, ainsi que le montant et le mode de calcul de ces commissions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 39 Organes de publication

(art. 26, al. 3, LPCC)114

1Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de publication dans lesquels les informations exigées par la LPCC et dans la présente ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs.115 Peuvent être désignés comme organes de publication des médias imprimés ou des plateformes électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA.116

2L’intégralité des éléments soumis à publication pour lesquels les investisseurs peuvent faire valoir un droit d’opposition auprès de la FINMA, de même que la dissolution du fonds de placement, doivent être publiés dans les organes de publication prévus à cet effet.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 40 Classes de parts

(art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LPCC)

1La direction peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de la FINMA, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.

2Les modalités sont réglées dans le prospectus. Celui-ci doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.

3La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l’art. 27 LPCC.

4L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

5…117

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 41 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces

(art. 27, al. 2 et 3, LPCC)

1La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC.118 Par le biais de la publication, la direction indique aux investisseurs de manière claire et compréhensible les modifications du contrat de fonds de placement qui sont examinées et contrôlées sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA.119

1bisLa FINMA peut soustraire à l’obligation de publication les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.120

2Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la parution dans les organes de publication.

2bisLors de l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement, la FINMA examine uniquement les modifications des dispositions au sens de l’art. 35a, al. 1, let a à g et contrôle leur conformité à la loi.121

2terSi le fonds de placement est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige, la FINMA, qui a examiné toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôlé leur conformité à la loi lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel conformément à l’art. 35a, al. 3, examine également toutes les dispositions dudit contrat et contrôle leur conformité à la loi lors de l’approbation de la modification d’un contrat de fonds de placement.122

3La FINMA fixe la date d’entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 42 à 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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