Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Art. 127 à 133 · 13 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Approbation

Art. 127 Dénomination du placement collectif étranger

(art. 120, al. 2, let. c et 122 LPCC)253

Si la dénomination du placement collectif étranger est susceptible de prêter à confusion ou d’induire en erreur, la FINMA peut imposer l’ajout d’une mention distinctive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).

Art. 127a Publicité pour placements collectifs étrangers

(art. 120, al. 1 et 4, LPCC)

Toute publicité pour des placements collectifs étrangers entraîne le respect des obligations visées à l’art. 120, al. 1 et 4, LPCC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 127b ETF étrangers

(art. 78, al. 3, 119 et 120 LPCC)

Les parts ou classes de parts d’un placement collectif ouvert étranger constituées en tant qu’ETF selon un droit étranger et qui sont proposées en Suisse à des investisseurs non qualifiés doivent être cotées en permanence à une bourse suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 128 Convention de représentation et de service de paiement

(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)

1La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère, dont l’offre de placements collectifs à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été autorisée, doit apporter la preuve:

a.
qu’elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte;
b.
qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

2La banque dépositaire doit apporter la preuve qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

3Concernant l’offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:

a.
les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, LPCC, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite;
b.
le type d’offre du placement collectif en Suisse;
c.
l’obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger.

4La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 128a Obligations du représentant

(art. 124, al. 2, LPCC)

1 Le représentant d’un placement collectif étranger dispose d’une organisation appropriée pour remplir ses obligations selon l’art. 124 LPCC.

2La FINMA règle les modalités concernant l’organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.258

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 129 Procédure simplifiée et accélérée

(art. 120, al. 3, LPCC)

La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 129a Exceptions

(art. 120, al. 4, LPCC)

Les placements collectifs étrangers offerts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)261 dans le cadre d’une relation de conseil en placement axée sur le long terme au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LSFin ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’art. 120, al. 2, let. d, LPCC.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 950.1

Art. 129b Plans de participation des collaborateurs

(art. 120, al. 5, LPCC)

Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans de participation des collaborateurs au sens de l’art. 5 OEFin263.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.11

Art. 130 Caducité de l’approbation

(art. 15 et 120, LPCC)

L’approbation accordée à un placement collectif étranger en vertu des art. 15 et 120 LPCC devient caduque lorsque l’autorité de surveillance du pays d’origine retire sa propre approbation au placement collectif.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 131 Capital minimal et garantie

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être entièrement libéré et maintenu en permanence.

2La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.

3Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

4Pour le reste, l’art. 20 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 131a Obligations du représentant lors de l’offre de parts à des investisseurs qualifiés

(art. 120, al. 4, LPCC)

Le représentant s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 132 Assurance responsabilité professionnelle

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

Le représentant conclut une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités d’un montant d’au moins un million de francs, sous déduction du capital minimal ou de la garantie effective prévus à l’art. 131.

Art. 133 Prescriptions de publication et d’annonce

(art. 75 à 77, 83, al. 4, et 124, al. 2, LPCC)266

1Le représentant d’un placement collectif étranger publie les documents visés aux art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel ou semestriel dans une langue officielle ou en anglais. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si ces documents ne sont destinés qu’à un cercle particulier d’investisseurs.267

2Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:

a.
le pays d’origine du placement collectif;
b.
le représentant;
c.
le service de paiement;
d.268
le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.

2bisSi un document étranger équivalent conformément à l’annexe 10 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers269 est utilisé en lieu et place de la feuille d’information de base, les indications énumérées à l’al. 2 peuvent figurer dans une annexe à la feuille d’information de base.270

3Le représentant d’un placement collectif étranger remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifications des documents selon l’art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2e phrase, sont applicables par analogie.271

4Il publie la valeur nette d’inventaire des parts à intervalles réguliers.

5Les prescriptions de publication et d’annonce ne s’appliquent pas aux placements collectifs étrangers proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés.272

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. RS 950.11
  5. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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