(art. 39 LPCC)
1Sont pris en compte comme fonds propres, les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.
2Doivent être déduits des fonds propres:
- a.
- le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs;
- b.
- les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;
- c.128
- les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
- d.129
- …
3La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l’application par analogie de l’art. 59 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)130.131
3bisLa SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 59 OEFin. Elle peut déduire 20 % de ce montant.132
3terLa FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques133 ou à une maison de titres au sens de la LEFin134 ayant leur siège en Suisse.135
4Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 59, al. 4, OEFin).136
5La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective doit être maintenue en permanence.137
6Si les fonds propres sont insuffisants, la SICAV l’annonce immédiatement à la FINMA.
7La FINMA règle les modalités.