Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Art. 51 à 66 · 18 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 51 SICAV autogérée et SICAV à gestion externe

(art. 36, al. 3, LPCC)

1La SICAV autogérée assure l’administration elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, LPCC, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

2La SICAV à gestion externe délègue l’administration à une direction autorisée. L’administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

3L’art. 64 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 52 But

(art. 36, al. 1, let. d, LPCC)

La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)126.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.1

Art. 54 Apport minimal

1Au moment de la fondation d’une SICAV autogérée ou d’une SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un autre gestionnaire de fortune collective, les actionnaires entrepreneurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs.

2Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser, au moment de la fondation, un apport minimal de 250 000 francs.

3L’apport minimal doit être maintenu en permanence.

4Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAV en informe immédiatement la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 55 Définition et montant des fonds propres

(art. 39 LPCC)

1Sont pris en compte comme fonds propres, les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.

2Doivent être déduits des fonds propres:

a.
le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs;
b.
les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;
c.128
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
d.129
…

3La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l’application par analogie de l’art. 59 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)130.131

3bisLa SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 59 OEFin. Elle peut déduire 20 % de ce montant.132

3terLa FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques133 ou à une maison de titres au sens de la LEFin134 ayant leur siège en Suisse.135

4Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 59, al. 4, OEFin).136

5La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective doit être maintenue en permanence.137

6Si les fonds propres sont insuffisants, la SICAV l’annonce immédiatement à la FINMA.

7La FINMA règle les modalités.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. RS 954.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. RS 952.0
  7. RS 954.1
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 56 Prix net d’émission au moment de la première émission

(art. 40, al. 4, LPCC)

Quelle que soit la catégorie dont elles font partie, toutes les actions ont le même prix net d’émission au moment de la première émission de leur catégorie. Ce prix correspond au prix d’émission payé par les investisseurs, sous déduction des éventuels rémunérations et frais accessoires.

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 58 Émission et rachat d’actions

(art. 42, al. 1 et 3, LPCC)

1Les art. 37 et 38 sont applicables par analogie.

2Les actionnaires entrepreneurs peuvent restituer leurs actions:

a.
si la proportion adéquate entre les apports et la fortune totale de la SICAV est maintenue même après le rachat, et
b.
si l’apport minimal est maintenu.

Art. 59 Placements dans ses propres actions

(art. 42, al. 2, et art. 94, LPCC)

Les placements d’un compartiment effectués dans un autre compartiment de la même SICAV ne sont pas considérés comme des placements dans ses propres actions.

Art. 61 SICAV avec classes de parts

(art. 40, al. 4 et 78, al. 3, LPCC)

1Pour autant que les statuts le prévoient et moyennant l’approbation de la FINMA, la SICAV peut créer, supprimer ou regrouper des classes de parts.

2L’art. 40 est applicable par analogie. Le regroupement requiert l’approbation de l’assemblée générale.

3Le prospectus doit mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts doit répondre des engagements d’une autre classe de parts.

Art. 62 Droits de vote

(art. 40, al. 4, et 47 et 94, LPCC)

1Les actionnaires ont le droit de vote:

a.
pour le compartiment dans lequel ils détiennent une participation;
b.
pour la société, lorsque la décision concerne la SICAV dans son ensemble.

2Si la part des voix et la part de fortune imputables à un compartiment divergent sensiblement, les actionnaires peuvent, en assemblée générale et conformément à l’al. 1, let. b, décider de diviser ou de réunir les actions d’une catégorie d’actions. La FINMA doit entériner la décision.

3La FINMA peut ordonner la division ou la réunion d’actions d’une catégorie donnée.

Art. 62a Banque dépositaire

(art. 44a LPCC)

Les art. 15, al. 2, de la présente ordonnance et 53 OEFin140 s’appliquent par analogie à la banque dépositaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.11

Art. 62b Contenu du règlement de placement

(art. 43 et 44 LPCC)

1Le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement, à moins que la LPCC ou les statuts n’en disposent autrement.142

2Par le biais de la convocation de l’assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires, sous la forme prescrite par les statuts:143

a.
les modifications du règlement de placement qui ont été examinées par la FINMA, et
b.
celles que la FINMA a jugé conformes la loi.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Organisation

Art. 63 Assemblée générale

(art. 50 et 94, LPCC)

1Les statuts peuvent prévoir la tenue d’assemblées générales par compartiment, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions ne concernant que le compartiment en question.

2Les actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10 % des voix de l’ensemble des compartiments ou d’un compartiment donné peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la SICAV respectivement du compartiment.

3L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:

a.
n’est pas exigée par la loi;
b.144
concerne les droits des actionnaires, ou
c.
n’est pas de nature purement formelle.

4La SICAV publie les modifications principales du règlement arrêtées par l’assemblée générale et approuvées par la FINMA dans les organes de publication, en indiquant les adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement.

5La disposition concernant les décisions importantes de l’assemblée générale d’une société anonyme (art. 704 du code des obligations [CO]145) ne s’applique pas.146

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 571).
  2. RS 220
  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers (RO 2008 5363). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 64 Conseil d’administration

(art. 51 LPCC)

1Le conseil d’administration a les attributions suivantes:

a.147
exercer les attributions visées à l’art. 716a CO148;
b.
fixer les principes de la politique de placement;
c.149
désigner la banque dépositaire ou un établissement selon l’art. 44a, al. 2, LPCC;
d.
créer de nouveaux compartiments, pour autant que les statuts le prévoient;
e.150
établir le prospectus et la feuille d’information de base;
f.
assurer l’administration.

2Les attributions visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent pas être déléguées.

3Dans une SICAV autogérée, les tâches au sens de l’al. 1, let. d et e, ainsi que les aspects de l’administration visés à l’al. 1, let. f, comme notamment la gestion des risques, le système de contrôle interne (SCI) et la compliance, ne peuvent être délégués qu’à la direction.

4Les art. 51, al. 1, 52, al. 1, et 53 OEFin151 s’appliquent par analogie à l’organisation des SICAV autogérées.152

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  5. RS 954.11
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 65 Délégation de tâches

(art. 36, al. 3, et 51, al. 5, LPCC)

Les art. 32 et 35 LEFin154 s’appliquent par analogie à la délégation de tâches.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 954.1

Art. 66

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 607).

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