Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 2 Placements collectifs

Titre 1 Dispositions générales

Art. 5 à 6a · 3 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Définition des placements collectifs

(art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC)12

1Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être investis en commun et être administrés par des tiers.

2Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinctement d’un point de vue juridique et de faits.

3L’exigence relative à l’indépendance des avoirs visée à l’al. 2 ne s’applique pas aux sociétés du même groupe d’entreprises visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)13.14

4La fortune d’un placement collectif peut être constituée par un seul investisseur (fonds à investisseur unique) s’il s’agit d’un investisseur mentionné à l’art. 4, al. 3, let. b, e ou f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15.16

5La restriction du cercle des investisseurs à l’investisseur visé à l’al. 4 doit être mentionnée dans les documents déterminants d’après l’art. 15, al. 1, LPCC.

6 Les directions de fonds, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) et les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) répondent de ce que les placements collectifs qu’elles administrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif définies à l’art. 7 LPCC et dans le présent article.17

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
  3. RS 954.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  5. RS 950.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Art. 6a Investisseurs

(art. 10, al. 3ter, LPCC)

L’intermédiaire financier:

a.
informe les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter, LPCC qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés;
b.
les éclaire sur les risques qui en découlent, et
c.
leur signale qu’ils peuvent déclarer en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.