Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Art. 126o à 126zter · 14 articles

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 118n à 118p LPCC)

Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126o Mention des risques

1Pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la mention des risques visée à l’art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut:

a.
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b.
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
c.
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément les restrictions de placement.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre décrire les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d’instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il doit préciser expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l’art. 76, al. 4 et 5.

4Les art. 1 à 55 OPC-FINMA238, dans la version du 1er janvier 2015239, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

Art. 126q Respect des prescriptions de placement

1Les taux limites selon l’art. 126p s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Pour les L-QIF à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

3Un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV doit respecter les limites de placement au plus tard deux ans après son lancement. Si ce délai ne peut pas être respecté, la direction peut le prolonger une fois de six mois pour autant que cette prolongation soit prévue dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. Si la direction fait usage de ce droit, elle doit en informer immédiatement la banque dépositaire et la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

4Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux ou à une valeur admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

5En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle-ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication ou communiquée par écrit aux investisseurs. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.

Art. 126r Investissements dans d’autres placements collectifs

Le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d’une SICAV doit préciser dans quelle mesure le L‑QIF a le droit d’investir dans d’autres placements collectifs (fonds cibles). S’il s’agit d’une part importante de la fortune du fonds:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L‑QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;
b.
le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du L‑QIF, et, d’autre part, des fonds cibles.

Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers

1Un fonds L-QIF nourricier est un L-QIF dont la fortune est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds L‑QIF cible (fonds L‑QIF maître).

2Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L‑QIF, à condition d’être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L‑QIF.

3Les investisseurs d’un fonds L-QIF maître sont ses fonds L-QIF nourriciers. D’autres investisseurs peuvent être acceptés s’ils sont:

a.
préalablement informés du fait qu’ils investissent dans un fonds maître, et
b.
traités sur un pied d’égalité avec les L-QIF nourriciers.

4Les art. 56 à 64 OPC-FINMA240, dans la version du 1er janvier 2015241, sur les structures maître-nourricier sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Historique et notes (2)
  1. RS 951.312
  2. RO 2014 4237

Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

Art. 126t Placements immobiliers

1Les placements immobiliers autorisés d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doivent être expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

2Les immeubles et les cédules hypothécaires ou les autres droits de gage immobiliers contractuels doivent être enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du L‑QIF. Si le L‑QIF comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble, la cédule hypothécaire ou l’autre droit de gage immobilier contractuel.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer si le L‑QIF peut acquérir des terrains non bâtis qui ne sont pas équipés et immédiatement constructibles, et qui ne font pas l’objet d’un permis de construire exécutoire. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit décrire les risques particuliers liés à ce genre d’investissements.

4Si la direction fait construire ou rénove des bâtiments, elle peut, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du L‑QIF d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Art. 126u Placements immobiliers en copropriété

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut détenir des immeubles en copropriété. S’il s’agit d’un immeuble en copropriété ordinaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement précise si:

a.
le L-QIF peut détenir des participations minoritaires;
b.
la direction ou la SICAV s’est réservé, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, CC242, l’application des droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC, ou
c.
le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC est supprimé par contrat.

2S’il s’agit de parts de copropriété représentant une participation minoritaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit préciser:

a.
le pourcentage minimal de participation que le L-QIF doit détenir lorsqu’il détient des participations minoritaires;
b.
si tous les copropriétaires doivent être connus de la direction ou de la SICAV;
c.
si d’éventuelles restrictions au droit de céder les parts de copropriété en tout temps peuvent exister, et
d.
la limite maximale d’investissement en participations minoritaires par rapport à la fortune du fonds.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner, le cas échéant, les risques particuliers inhérents aux mesures énoncées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 126v Constitution de gages et mise en garantie des droits de gage

En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage, l’ensemble des immeubles d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.

Art. 126w Répartition des risques

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:

a.
le nombre minimum d’immeubles devant être acquis par le L-QIF;
b.
les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:
1.
le pourcentage maximal que la valeur vénale d’un immeuble peut représenter,
2.
le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,
3.
le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,
4.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,
5.
le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier.

Art. 126x Transactions avec des personnes proches

1Dans un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers, les transactions avec des personnes proches au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC sont possibles lorsque:

a.
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement prévoit cette possibilité;
b.
le nombre d’investisseurs prévu dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, mais au moins la moitié des investisseurs ou des voix représentées à l’assemblée générale, acceptent la transaction;
c.
en sus de l’estimation des experts permanents du L-QIF, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire du L‑QIF, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.

2Au terme de la transaction, la direction doit établir un rapport contenant:

a.
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
b.
les rapports d’estimation des experts permanents;
c.
le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établi par les experts selon l’al. 1, let. c.

3La société d’audit doit confirmer à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4Le rapport annuel du L-QIF doit mentionner les transactions avec des personnes proches.

5Aucune dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches n’est possible pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.

6Le terme «personne proche» est défini à l’art. 91a.

Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation des placements immobiliers

1Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p, al. 2, LPCC doivent:

a.
avoir les qualifications requises;
b.
être indépendants, et
c.
disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.

2Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

3L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

Section 3 Prescriptions de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC

Art. 126zbis Transactions avec des personnes proches

1Seuls sont autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:

a.
aux associés indéfiniment responsables;
b.
aux personnes responsables de l’administration et de la gestion, ou
c.
aux investisseurs.

2Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une SCmPC, peuvent acquérir de celle‑ci des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ou lui céder de telles valeurs:

a.
si un expert indépendant chargé de l’estimation confirme que le prix d’achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et
b.
si l’assemblée des associés a approuvé la transaction.

3La société d’audit doit confirmer, dans le cadre de sa révision de l’établissement chargé de l’administration, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

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